1° Caractère raisonnable ou non d'une demande de fibres surnuméraires
L'article 5 de la décision n° 2009-1106 de l'Autorité dispose que l'opérateur d'immeuble fait droit aux demandes raisonnables des opérateurs consistant à bénéficier de fibres dédiées pour chaque logement. La qualification raisonnable de cette demande conduit à un schéma multifibre dans les zones très denses. Ces dernières sont définies comme étant l'ensemble des communes pour lesquelles, « sur une partie significative de leur territoire, il est économiquement viable pour plusieurs opérateurs de déployer leurs propres infrastructures, en l'occurrence leurs réseaux de fibre optique, au plus près des logements ».
En dehors des zones très denses, les caractéristiques de l'habitat, la densité de la population, la disponibilité des infrastructures de génie civil et la viabilité des déploiements en parallèle des opérateurs sont très hétérogènes. De ce fait, le caractère raisonnable d'un schéma multifibre serait difficile à établir de manière générale et serait, en tout état de cause, à examiner au cas par cas suivant les caractéristiques locales. Selon les premières études ou déploiements menés, il apparaît que la remontée d'un réseau en point-à-point multifibre jusqu'à un point de mutualisation de quelques centaines à quelques milliers de lignes est susceptible d'engendrer des problèmes de saturation dans l'infrastructure de génie civil. Par ailleurs, le déploiement d'un réseau multifibre en aval du point de mutualisation a également un impact sur le volume du point de mutualisation, ce qui crée donc, pour une même zone arrière de logements, des contraintes supplémentaires sur l'implantation locale de ces équipements.
En outre, les travaux préliminaires à l'adoption de la présente décision ont montré que, contrairement aux zones très denses, aucun acteur ne souhaitait bénéficier, à ce stade, de fibre dédiée surnuméraire. Dès lors, qualifier une demande de fibre dédiée de raisonnable ne serait pas pertinent.
En conséquence, la présente décision n'impose pas à l'opérateur d'immeuble de faire droit à des demandes émanant d'opérateurs tiers de bénéficier d'une fibre dédiée.
Le fait que cette obligation ne soit pas prévue par la présente décision ne remet pas en cause un schéma de déploiement en multifibre s'il résultait du choix d'un opérateur d'immeuble. En particulier, si l'architecture retenue dans le cadre d'un réseau d'initiative publique contenait plusieurs fibres par logement, les obligations d'accès de la présente décision s'appliqueraient à l'une des fibres et ne remettraient pas en cause le déploiement de fibres surnuméraires.
Enfin, comme indiqué dans la décision n° 2009-1106, la liste des communes des zones très denses pourra, « en tant que de besoin, être étendue par l'adoption de décisions ultérieures de l'Autorité, essentiellement en cas d'évolutions des données relatives à la population ou à la structure de l'habitat de certaines communes, qui seraient portées à la connaissance de l'Autorité. ».
2° Modalités de l'accès
L'article L. 34-8-3 du CPCE, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, dispose notamment que, « dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'accès peut consister en la mise à disposition d'installations et d'éléments de réseau spécifiques demandés par un opérateur antérieurement à l'équipement de l'immeuble en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, moyennant la prise en charge d'une part équitable des coûts par cet opérateur ».
Dans ce cadre, l'ARCEP a précisé dans sa décision n° 2009-1106, que l'opérateur d'immeuble doit offrir aux opérateurs tiers un accès prévoyant un mécanisme de partage des coûts. La décision prévoit en outre que « lorsque les opérateurs se manifestent ultérieurement à l'installation des lignes, leur contribution au partage des coûts soit déterminée en utilisant un taux de rémunération du capital qui tienne compte du risque encouru et confère une prime à l'opérateur d'immeuble » (p. 29 et p. 30 de la décision).
En application de l'article L. 34-8-3 du CPCE et de la décision de l'ARCEP précitée, tous les opérateurs d'immeuble qui ont publié une offre de mutualisation pour les zones très denses ont envisagé un mécanisme de cofinancement initial par le partage des coûts en échange de droits pérennes sur l'infrastructure déployée. Une majorité d'entre eux ont également prévu un mécanisme d'investissement ultérieur permettant à des opérateurs n'ayant pas participé au cofinancement initial de pouvoir néanmoins bénéficier ultérieurement d'une offre d'accès pérenne susceptible d'être intégrée dans leurs bilans respectifs (usufruit ou IRU notamment).
Principes généraux relatifs aux offres d'accès
En dehors des zones très denses, il apparaît nécessaire que l'opérateur d'immeuble propose aux opérateurs tiers des modalités d'accès garantissant un accès pérenne dans des conditions non discriminatoires et permettant de monter dans l'échelle des investissements.
Comme le souligne l'Autorité de la concurrence, « le co-investissement offre non seulement une garantie raisonnable que les conditions d'accès des opérateurs alternatifs aux réseaux ne soient pas dégradées, mais encore n'est-il pas exclu que celles-ci puissent s'améliorer par rapport au dégroupage de la boucle locale cuivre : (i) sur un plan économique, en substituant des coûts fixes à des coûts variables ; (ii) sur un plan technique, à travers un "droit de regard” sur les conditions opérationnelles (livraison des accès, SAV) et un meilleur accès à l'information » (avis n° 10-A-07 du 17 mars 2010, point 144).
En effet, le point de mutualisation se situe à la frontière entre la partie du réseau qu'il est économiquement et techniquement possible de déployer en propre par chacun des opérateurs et celle qui doit être mutualisée. Ainsi, l'Autorité de la concurrence souligne dans son avis qu'en dehors des zones très denses, « la boucle locale en fibre optique revêt le caractère d'un monopole naturel, c'est-à-dire qu'un opérateur qui installerait un réseau fibre aurait peu de chance de voir un réseau concurrent s'installer ». La détention et l'exploitation du réseau mutualisé, qui n'est pas réplicable, sur un marché dont les prestations sont indispensables à la fourniture sur un marché de détail aval sont susceptibles de générer des comportements anticoncurrentiels et économiquement sous-optimaux.
D'une part, le détenteur de cette portion non réplicable peut se livrer à des abus d'exploitation, notamment en pratiquant un prix d'accès à son infrastructure bien supérieur au prix d'équilibre afin de se réserver une rente de monopole dont les ressources peuvent distordre la concurrence sur d'autres marchés. Par ailleurs, un tel comportement aura pour effet d'augmenter mécaniquement les prix supportés in fine par les consommateurs. D'autre part, le détenteur de cette portion non réplicable peut se livrer à des abus d'éviction sur le marché aval en favorisant sa propre entreprise ou sa filiale dans la fourniture de la prestation amont tant sur un plan tarifaire qu'opérationnel, dans le but d'évincer ou de désavantager ses concurrents.
La régulation asymétrique permet d'imposer des remèdes curatifs pour corriger les dérives précédemment décrites. Néanmoins, dans le contexte du déploiement de nouveaux réseaux, de la construction de nouvelles boucles locales de communications électroniques constitutives de portions de réseau non réplicables économiquement, il apparaît proportionné, à ce stade, d'envisager une régulation incitative reposant sur la dynamique du marché et de n'envisager le recours à une régulation asymétrique qu'en cas d'insuffisance de la régulation symétrique.
Dans ses avis n° 09-A-57 du 22 décembre 2009 et n° 10-A-07 du 17 mars 2010, l'Autorité de la concurrence a souligné, à propos des réseaux FttH, que « le déploiement de ces réseaux constitue une étape décisive dans la dynamique concurrentielle que connaît le marché des communications électroniques en France. L'opportunité offerte aux opérateurs alternatifs de s'affranchir progressivement des infrastructures de l'opérateur historique pourra amener à terme à réduire le champ de la régulation sectorielle, notamment ex ante, au profit d'une seule régulation ex post par les règles du droit commun de la concurrence ».
En effet, le partage des coûts et des risques liés à l'investissement entre différents opérateurs qui utilisent l'infrastructure mutualisée peut être une réponse suffisante aux risques précédemment décrits. Concernant les risques d'abus d'exploitation, le partage des coûts permet de réduire le risque de constitution d'une rente de monopole puisque les opérateurs cofinanceurs détiennent des droits d'usage pérennes payés au regard d'un partage objectif des coûts, qui leur permet de ne pas être dépendants, dans la durée, du prix des offres de location fixés par le détenteur de l'infrastructure. Concernant les risques d'abus d'éviction sur le marché aval, les opérateurs bénéficiant, de manière pérenne, des mêmes droits d'usage de l'infrastructure que son propriétaire, les risques de discrimination s'en trouvent très sensiblement réduits.
En outre, l'opérateur d'immeuble doit proposer des offres d'accès permettant également d'obtenir des structures de bilan comptable similaires entre le détenteur de l'infrastructure et ses utilisateurs tiers. En effet, la prestation d'accès locatif classique constitue pour l'utilisateur tiers une dépense d'exploitation (OPEX) qui ne crée aucune valeur, notamment sur un plan comptable. A l'inverse, le détenteur de l'infrastructure pourra amortir les coûts de celle-ci et augmenter la valeur de son bilan du fait de la dépense d'investissement de capital (CAPEX).
Ainsi, le mécanisme de partage des coûts du déploiement, déjà envisagé par l'article 3 de la précédente décision de l'Autorité n° 2009-1106, apparaît comme une réponse à la majeure partie des risques liés à la détention et à l'exploitation de la partie non réplicable économiquement du réseau et réduit d'autant la nécessité d'une régulation asymétrique.
Par ailleurs, une consultation préalable au déploiement doit permettre aux opérateurs tiers souhaitant pouvoir disposer de droits d'usage pérennes sur l'infrastructure déployée de faire part de leurs besoins spécifiques, notamment concernant l'hébergement d'équipements actifs et les liens de raccordement distant (voir infra).
Les offres d'accès permettant un usage pérenne de l'infrastructure ne doivent pas se limiter au moment de la construction de l'infrastructure. L'objectif étant de permettre aux opérateurs aval de bénéficier de droits pérennes protecteurs, il est nécessaire d'envisager les conditions d'entrée non seulement pour les opérateurs tiers actuels mais également pour les opérateurs tiers potentiels et futurs. Ne pas prévoir d'offres d'accès a posteriori adaptées pourrait conduire à ne donner des droits protecteurs et pérennes qu'à un petit nombre d'acteurs en mesure de participer au cofinancement initialement et non aux autres. En effet, l'absence d'offre d'accès adéquate a posteriori pourrait conduire à un oligopole restreint et fermé annihilant l'incitation des opérateurs présents ab initio à proposer des offres de gros compétitives. L'absence de possibilité réglementaire pour un opérateur tiers d'accéder dans des conditions similaires à l'infrastructure laisse aux opérateurs qui ont participé au cofinancement initial toute latitude de maîtriser et de contrôler les conditions d'entrée des opérateurs tiers. Ces cofinanceurs initiaux seraient alors susceptibles de constituer un oligopole pouvant conduire à des comportements collusifs sur le marché aval, en se réservant des avantages discriminatoires sur le marché amont de l'infrastructure. Les risques d'abus d'exploitation mais surtout d'éviction précédemment identifiés en cas de monopole seraient susceptibles de menacer le jeu concurrentiel du marché de détail.
Il apparaît notamment qu'en zones moins denses, certains opérateurs ne pourront pas participer dans l'immédiat aux différents projets de cofinancement, soit du fait de leurs capacités financières plus limitées, soit en raison du temps nécessaire au déploiement de leurs réseaux. Il apparaît donc indispensable que les offres d'accès permettent à tout moment de pouvoir disposer d'un usage pérenne de l'infrastructure afin de ne pas figer la structure de la concurrence des prochaines décennies par rapport à la capacité des opérateurs tiers à investir dès le départ de la construction de l'infrastructure.
En outre, il importe que l'opérateur d'immeuble propose une offre d'accès qui permette à tout moment aux opérateurs tiers de valoriser leurs droits d'usage de long terme dans leurs bilans, à l'instar du détenteur de l'infrastructure, afin que l'ensemble des opérateurs puisse bénéficier des mêmes avantages relatifs à la structure financière de leurs dépenses. L'Autorité de la concurrence, dans son avis n° 10-A-18, indique ainsi que : « la proposition de l'ARCEP d'instaurer le principe d'un droit d'usage pérenne, permettant aux opérateurs tiers de contribuer, ab initio ou a posteriori, de manière forfaitaire à l'investissement dans le réseau fibre, s'inscrit ainsi dans les orientations communautaires et la pratique sectorielle. L'Autorité de la concurrence ne peut qu'adhérer pleinement à cette proposition de nature à concilier l'investissement et la préservation de la concurrence ». L'offre d'accès a posteriori pourra faire l'objet d'une tarification spécifique (comprenant notamment une prime de risque) comme décrit ci-après.
Une échelle des investissements dans les offres d'accès
Comme l'a souligné l'Autorité de la concurrence dans son avis, « les conditions de participation au co-investissement ne doivent pas créer de barrières artificielles ; compte tenu des capacités hétérogènes des acteurs, il convient notamment que ceux-ci puissent moduler leur niveau d'engagement au moins dans une certaine mesure ». Il importe donc que les modalités des offres d'accès permettent effectivement de moduler le niveau d'engagement et que l'offre d'accès soit adaptée aux opérateurs tiers. La Commission européenne souligne ainsi, au considérant 3 de la recommandation NGA, que « chaque ARN doit imposer une panoplie de mesures correctrices appropriées qui tienne dûment compte du principe d'échelle des investissements ». Cela implique l'existence de plusieurs niveaux d'engagement et d'investissement dans les offres d'accès, adaptées aux opérateurs de petite taille ou aux nouveaux entrants, leur permettant une montée dans l'échelle des investissements. Dans son avis n° 10-A-18, l'Autorité de la concurrence « est d'avis que l'obligation de fournir une offre de gros, telle qu'une offre de location à la ligne, constitue une garantie indispensable pour permettre aux petits opérateurs ou aux nouveaux entrants de servir le marché du très haut débit dans les zones moins denses et devrait à ce titre faire partie des offres régulées ».
Par ailleurs, dans la recommandation NGA, la Commission européenne précise que « l'adaptation au risque des tarifs d'accès, sur la base de remises sur quantité, traduit le fait que le risque d'investissement diminue en fonction du nombre total de boucles optiques déjà vendues dans une zone donnée. En effet, le risque d'investissement est étroitement lié au nombre de fibres optiques restant inutilisées. Plus la proportion de fibres optiques utilisées est grande, moins le risque est important. Les tarifs d'accès pourraient donc varier en fonction de la quantité achetée. Il devrait être autorisé un taux unique de remise, applicable à tous les opérateurs éligibles sous la forme d'un prix uniforme par ligne. Les ARN devraient définir la quantité de lignes qu'il faudrait acheter pour bénéficier de cette remise, compte tenu de l'échelle d'exploitation minimale jugée nécessaire pour qu'un demandeur d'accès concoure efficacement sur le marché et de la nécessité de maintenir une structure de marché dans laquelle un nombre suffisant d'opérateurs éligibles assurent une concurrence effective. La remise sur quantité ne devrait refléter que la limitation de risque pour l'investisseur et ne peut donc donner des tarifs d'accès inférieurs à celui, orienté vers les coûts, auquel n'est ajoutée aucune prime de risque plus élevé reflétant le risque systématique d'investissement ».
Ainsi, il convient que les offres d'accès en dehors des zones très denses permettent aux opérateurs tiers disposant de capacités d'investissement moindres de prendre en charge une partie des risques liés au déploiement. Cela se traduit dans ces zones par un droit d'usage pérenne sur un nombre limité de prises accessibles sur la maille d'investissement considérée. La tarification de ces offres pourra refléter, en cohérence avec les recommandations communautaires, le fait que le risque encouru par l'opérateur cofinanceur dépend du volume de prises sur lequel porte sa contribution au partage des coûts. A minima, pour garantir la possibilité d'entrée sur le marché d'opérateurs à faible capacité d'investissement et de prise en charge des risques, une offre passive de location à la ligne doit être proposée par l'opérateur d'immeuble, à laquelle s'applique un taux de rémunération du capital conférant une prime au regard du risque encouru.
Dans ses observations en date du 26 novembre 2010, la Commission européenne invite l'Autorité, « soit à fournir, dans la version définitive de la mesure, des informations plus détaillées sur la tarification et les conditions de l'accès, soit à demander aux opérateurs de présenter leurs accords de co-investissement et leurs offres d'accès de gros de location à la ligne pour approbation avant leur publication ». L'ARCEP poursuit donc le travail mené avec les acteurs sur la mise en œuvre des principes de partage des coûts. Ce travail mènera, en tant que de besoin et à l'issue d'une procédure de consultation adéquate incluant notamment la Commission européenne, à l'adoption d'une décision ou d'une recommandation complémentaire apportant les précisions nécessaires relatives à la mise en œuvre de ces principes de partage des coûts.
Enfin, certaines collectivités territoriales ou associations représentatives de collectivités territoriales ont demandé à ce que la maille de co-investissement puisse être celle des projets des réseaux d'initiative publique. En zones très denses, l'Autorité avait recommandé que la consultation pour le co-investissement se fasse à la maille de la commune. En dehors des zones très denses, l'impératif de cohérence des déploiements nécessite qu'en principe, l'appel au co-investissement se fasse au minimum au niveau d'une commune, voire à l'échelle intercommunale. Par ailleurs, une maille trop importante d'appel au co-investissement présente le danger de constituer une barrière à l'entrée significative pour des opérateurs aux capacités de financement plus limitées. A ce titre, un appel au co-investissement à l'échelle d'un département entier serait susceptible de mettre en péril la possibilité pour des petits opérateurs de participer effectivement au co-investissement et présenterait le risque de favoriser indûment les plus gros opérateurs.
Spécificité de la tarification des offres d'accès a posteriori
Il apparaît comme essentiel que l'opérateur d'immeuble propose, à tout moment, son offre d'accès aux opérateurs tiers. Cependant, comme exposé dans la décision de l'Autorité n° 2009-1106 (p. 28), « en vue d'encourager l'équipement des immeubles en fibre optique, et en cohérence avec les travaux européens tendant à favoriser le partage du risque et à conférer une prime de risque à l'opérateur qui investit, il convient de prévoir de façon complémentaire que, lorsque les opérateurs se manifestent ultérieurement à l'installation des lignes, leur contribution au partage des coûts soit déterminée en utilisant un taux de rémunération du capital qui tienne compte du risque encouru et confère une prime à l'opérateur d'immeuble ». La Commission européenne demande en outre « à l'ARCEP d'envisager d'appliquer, pour l'accès aux lignes en fibre optique du segment terminal et aux équipements associés, des tarifs orientés vers les coûts comprenant une rémunération appropriée du risque ». Dès lors, comme le prévoit déjà l'article 3 de la décision n° 2009-1106, l'opérateur d'immeuble pourra, le cas échéant, s'agissant de la tarification des offres d'accès, appliquer un taux de rémunération du capital lui conférant une prime au regard du risque encouru. Cette prime de risque sera déterminée au regard des conditions spécifiques des zones moins denses et pourra, le cas échéant, conduire à un taux différent du taux retenu en zones très denses.
Offres d'accès proposées dans le cadre de réseau d'initiative publique
S'agissant des projets publics de déploiement de réseaux FttH, l'Autorité de la concurrence, dans son avis, « invite (...) l'Autorité à prendre en compte la spécificité des projets publics dans l'encadrement qu'elle pourra apporter aux modalités de mise en œuvre du droit d'usage pérenne, afin que celles-ci demeurent équitables et ne découragent pas artificiellement les collectivités à intervenir ».
La présente décision vise à imposer des obligations à tout opérateur d'immeuble, que celui-ci déploie son réseau dans le cadre ou non d'un projet d'initiative publique. Il importe en effet que ne se développent pas, du point de vue des règles relatives au déploiement, des règles spécifiques dérogatoires pour les projets publics. Néanmoins, l'Autorité considère qu'il importe de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les règles générales applicables à tout opérateur d'immeuble ne constituent pas des obstacles spécifiques aux projets d'initiative publique.
Ainsi, les modalités de partage des coûts du déploiement décrites ci-dessus permettent à des opérateurs demandant l'accès, de pouvoir bénéficier d'un droit d'usage pérenne, sur un nombre limité de prises. Cette modalité apporte de la flexibilité, notamment à un projet de réseau d'initiative publique, afin de pouvoir s'adapter aux structures locales du marché et en particulier afin de pouvoir s'adapter au cas où un opérateur privé détiendrait localement la majorité des parts du marché.
En outre, dans la mesure où l'offre d'accès peut se traduire par la vente aux opérateurs tiers de droits d'usage pérennes et par une offre de location à un accès passif à la ligne, le schéma semble compatible avec la pratique en matière de réseaux d'initiative publique.
En particulier, en termes de durée des droits d'usage, il semble légitime et compatible avec les pratiques en matière de réseaux d'initiative publique que le partage des coûts puisse conduire à consentir des droits d'usage de durée supérieure à la durée du contrat entre la collectivité territoriale et l'opérateur ayant établi et/ou exploitant le réseau, comme c'est déjà le cas sur les réseaux d'initiative publique haut débit. En effet, dans le cas d'un réseau d'initiative publique, la collectivité territoriale peut, au cours de la vie du réseau, changer d'opérateur exploitant le réseau, c'est-à-dire changer d'opérateur d'immeuble ; il apparaît légitime, au regard de la prise en charge des coûts et des risques du déploiement par les opérateurs tiers, que ce changement ne conduise pas à limiter la durée des droits consentis aux opérateurs tiers ayant partagé les coûts de déploiements du réseau et investi dans des droits d'usage pérennes. Dans la mise en œuvre de l'article 8 concernant la durée du droit d'usage consenti, il apparaît donc souhaitable de ne pas limiter la durée des droits consentis aux opérateurs tiers à la durée de l'engagement de l'opérateur chargé du déploiement et/ou de l'exploitation du réseau envers la collectivité territoriale.
Enfin, lors de la consultation publique, certaines collectivités territoriales ou associations représentatives de collectivités territoriales ont demandé à ce que soit également prise en compte une autre spécificité des réseaux d'initiative publique, relevant que ceux-ci sont souvent tenus à une stricte activité d'opérateur de gros et ne sont, de manière générale, pas habilités à intervenir sur le marché de détail. Ainsi, l'économie de ces réseaux repose fréquemment sur une exploitation exclusive du marché de gros. Toutefois, il ressort, d'une part, que les obligations relatives au co-investissement doivent également s'imposer dans la mesure où les risques concurrentiels (notamment d'abus d'exploitation) demeurent de manière structurelle et, d'autre part, que la fermeture du marché de gros (notamment de la location de lignes) pose des problématiques concurrentielles réelles que seule une analyse approfondie et un retour d'expérience suffisant permettront de résoudre. L'Autorité engagera dans les meilleurs délais des travaux avec l'Autorité de la concurrence sur cette question.
3° Hébergement d'équipements passifs et actifs
Il est nécessaire, dans un souci de neutralité technologique, de permettre l'hébergement d'équipements passifs et actifs au point de mutualisation.
Selon les technologies de déploiement du réseau en fibre optique, la localisation optimale des équipements passifs et actifs se situera plus ou moins en amont dans le réseau et peut notamment se situer au niveau du point de mutualisation. Or, la possibilité pour un opérateur tiers d'héberger ses équipements passifs et actifs a un impact significatif dans l'équation économique de son déploiement dans les zones moins denses.
En particulier, la technologie point-à-point nécessite actuellement, pour être déployée dans des conditions économiques satisfaisantes, d'avoir des équipements actifs comparativement plus proches des logements que la technologie PON. Inversement, la localisation des équipements passifs inhérents à la technologie PON (i.e. les coupleurs) est un paramètre important de l'optimisation des conditions économiques de déploiement des opérateurs ayant choisi cette technologie. Ainsi, les logiques de déploiement de deux opérateurs ayant choisi des technologies différentes peuvent conduire à des contraintes différentes en termes de localisation d'équipements passifs et actifs.
En ce qui concerne un opérateur tiers utilisant la technologie PON, celui-ci doit pouvoir disposer de points de flexibilité dans le réseau pour optimiser le remplissage des équipements actifs (ports sur cartes PON localisés en amont au NRO) tout au long de la montée en charge du réseau. Un tel opérateur souhaite généralement pouvoir disposer de coupleurs au niveau du point de mutualisation afin de réaliser les opérations de jarretièrage nécessaires au remplissage de ses équipements actifs situés en amont. La possibilité d'héberger des équipements passifs au point de mutualisation apparaît donc comme une condition nécessaire pour permettre aux opérateurs tiers utilisant la technologie PON d'accéder à la partie terminale du réseau en fibre optique dans des conditions économiques raisonnables.
Pour ce qui concerne un opérateur utilisant la technologie point-à-point, il convient de comparer pour un point de mutualisation couvrant un certain nombre de logements, la différence de coût entre la remontée des lignes en amont du point de mutualisation et l'installation d'équipements actifs au point de mutualisation. Il apparaît que le coût lié à la remontée d'un nombre significatif de lignes en amont du point de mutualisation, incluant les coûts de câbles et de génie civil, ne permet pas dans certains cas à un tel opérateur d'accéder dans des conditions raisonnables au point de mutualisation. Le surcoût occasionné par la remontée de 1 000 lignes en point-à-point sur le segment de transport de l'infrastructure de génie civil est ainsi estimé actuellement par les acteurs du marché à environ 20 euros par mètre linéaire de câble à poser, soit entre 5 et 50 euros de surcoût par prise en fonction des caractéristiques locales du segment de transport, hors désaturation éventuelle du génie civil et hors coûts au NRO. Il convient en outre d'y ajouter les coûts mensuels de redevance du génie civil, et les éventuels coûts liés à la désaturation du génie civil. Ces surcoûts sont de nature à remettre en cause la faisabilité économique d'un raccordement basé sur une technologie point-à-point. Par ailleurs, l'hébergement d'équipements actifs, s'il n'est pas fait au niveau du point de mutualisation, doit être fait au niveau d'un répartiteur optique situé dans un local ou un shelter plus en amont dans le réseau avec, en principe, un coût à la ligne comparable pour les équipements actifs, mais des difficultés et des surcoûts spécifiques liés au local d'hébergement NRO, le plus souvent à acquérir et à aménager. Au final, la possibilité d'héberger les équipements actifs au niveau du point de mutualisation peut permettre d'éliminer le surcoût très important de la remontée d'un réseau point-à-point jusqu'à un point situé très en amont dans le réseau et peut conditionner à ce titre la faisabilité économique du raccordement pour un opérateur tiers en point-à-point.
En outre, l'hébergement d'équipements passifs ou actifs au point de mutualisation permet de limiter la saturation des réseaux de transport, en particulier des fourreaux de France Télécom, puisque chaque opérateur peut ainsi, indépendamment de la technologie qu'il a retenue, collecter avec un nombre limité de fibres optiques le trafic au point de mutualisation. De plus, à l'instar de la situation du dégroupage, cette possibilité permet à chaque opérateur de rester maître de son choix de technologie, de son dimensionnement en capacité, de son planning de déploiement et de la nature des équipements passifs ou actifs localisés au point de mutualisation.
Lors du déploiement d'un opérateur d'immeuble, le point de mutualisation choisi pourrait donc représenter, pour un opérateur tiers donné, l'endroit optimal pour placer ses équipements passifs ou actifs. Or, si le choix de cette localisation est encadré par la présente décision, il reste du ressort de l'opérateur d'immeuble, et non de celui de l'opérateur tiers. Cette localisation choisie par l'opérateur d'immeuble, si elle s'accompagne de l'impossibilité pour l'opérateur tiers d'héberger ses équipements passifs ou actifs à proximité du point de mutualisation, pourrait alors avoir des conséquences importantes sur les conditions économiques d'accès à la partie terminale du réseau et risquerait ainsi de constituer une barrière à l'entrée pour certains opérateurs. L'obligation d'héberger les équipements passifs ou actifs devient alors une condition qui, dans le cas général, est nécessaire pour offrir à des opérateurs tiers des conditions de raccordement économiquement raisonnables.
La demande d'hébergement des équipements passifs et actifs au point de mutualisation est raisonnable sous certaines conditions.
En pratique, la demande d'hébergement d'équipements passifs et actifs a été formulée par certains acteurs, en particulier par les opérateurs ayant choisi la technologie point-à-point. Concernant les opérateurs PON, l'installation de coupleurs au point de mutualisation ne semble pas poser de contraintes particulières. En revanche, l'hébergement des équipements actifs actuels au point de mutualisation constitue une contrainte (nécessité de vérifier certaines conditions de température, d'hygrométrie et d'apport d'énergie électrique). Ces contraintes sont toutefois généralement raisonnables dans la mesure où :
― dans le cas d'un hébergement en shelter ou en local technique, elles sont limitées et, en outre, il est moins difficile que dans les zones très denses de trouver un emplacement adapté à l'hébergement de tels points de mutualisation en raison d'une disponibilité plus importante du foncier ;
― dans le cas d'un hébergement en armoire de rue, les déploiements existants et les équipements proposés actuellement témoignent de la possibilité de tels hébergements dans des conditions raisonnables. A titre d'exemple, l'installation d'équipements actifs dans des armoires de rue est déjà réalisée dans le cadre des solutions NRA-ZO et NRA-HD de France Télécom à proximité des sous-répartiteurs, ainsi que dans le cadre du dégroupage en localisation distante par des opérateurs tiers ; dans ces deux cas, les répartiteurs sont hébergés en armoire de rue avec, à l'intérieur, des équipements actifs d'un ou plusieurs opérateurs ;
― au vu des spécifications techniques fournies à ce stade par les opérateurs et discutées au sein des comités d'experts, l'hébergement d'équipements actifs au point de mutualisation ne nécessite pas, dans le cas général, l'installation d'un dispositif de climatisation ou des dimensionnements excessifs.
Les contraintes induites par l'hébergement d'équipements passifs et actifs au point de mutualisation doivent être évaluées au regard de la nécessité de permettre aux opérateurs tiers de se raccorder dans des conditions économiques raisonnables et dans un schéma technologiquement neutre. Ainsi, la demande d'hébergement d'équipements actifs ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins de l'opérateur demandeur et, d'autre part, des capacités de l'opérateur d'immeuble à la satisfaire. En particulier, la date à laquelle une telle demande est formulée pourra modifier l'appréciation du caractère raisonnable de la demande et de la capacité de l'opérateur à la satisfaire. Ainsi, une demande d'hébergement formulée ab initio pourra, toutes choses égales par ailleurs, être jugée en principe raisonnable puisque l'opérateur d'immeuble pourra en tenir compte dès le départ dans les spécifications de son point de mutualisation. En revanche, si une demande formulée ultérieurement implique que l'opérateur d'immeuble doive modifier le type d'hébergement au point de mutualisation, cette contrainte pourrait être jugée excessive. Des solutions alternatives devront alors être étudiées, comme par exemple des solutions de déport des équipements actifs à proximité du point de mutualisation.
Dans un souci de neutralité technologique, dans son avis n° 10-A-18, l'Autorité de la concurrence « invite l'ARCEP à prendre davantage en compte les spécificités de la technologie point-à-point en ce qui concerne la question de l'hébergement des équipements », rappelant par ailleurs que « c'est pour prendre en compte les spécificités de la technologie PON que l'ARCEP envisage de laisser la possibilité aux opérateurs optant pour [la technologie PON] d'installer des points de mutualisation d'une taille sensiblement inférieure à celle des répartiteurs téléphoniques, malgré des problèmes importants soulevés du point de vue de la concurrence ».
En conclusion, lorsque cette demande est raisonnable, l'obligation d'héberger des équipements passifs et actifs est une condition nécessaire pour permettre à tous les opérateurs, quelle que soit leur technologie, d'accéder à la partie terminale du réseau en fibre optique dans des conditions économiques raisonnables. Il convient que l'opérateur d'immeuble consulte, préalablement à l'installation du point de mutualisation, les opérateurs tiers sur leur souhait de vouloir héberger des équipements passifs et actifs.
Tout refus opposé à une demande raisonnable d'hébergement d'équipement passif et actif par un opérateur tiers devra être dûment justifié. Dans le cas où l'opérateur d'immeuble peut justifier son incapacité à héberger les équipements passifs ou actifs d'un opérateur tiers, il devra proposer à l'opérateur tiers concerné une offre de raccordement distant en un point pertinent plus en amont dans le réseau, afin qu'il puisse avoir accès à la partie terminale du réseau en fibre optique dans des conditions raisonnables.
4° Informations relatives aux lignes et au point de mutualisation
L'article R. 9-2 du CPCE dispose que l'opérateur d'immeuble doit informer les opérateurs tiers quand il a obtenu une autorisation d'équiper un immeuble en fibre optique :
« Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l'opérateur signataire en informe les autres opérateurs dont la liste est tenue à jour par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et leur communique toute information utile à la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 et au raccordement des lignes établies dans le cadre de cette convention aux réseaux de communications électroniques ouverts au public. Ces informations précisent notamment :
― l'adresse de l'immeuble concerné ;
― l'identité et l'adresse du propriétaire ou du syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires ;
― le nombre de logements et de locaux desservis ;
― la personne à qui les opérateurs tiers peuvent s'adresser en vue de demander un accès en application de l'article L. 34-8-3. »
En outre, la décision n° 2009-1106 de l'Autorité prévoit que l'opérateur d'immeuble doit mettre à disposition les informations relatives au point de mutualisation, les informations nécessaires à l'exploitation des lignes ainsi que le système d'information, notamment pour la préparation des commandes, les commandes et résiliations, la maintenance, les demandes de réparation, la gestion des écrasements à tort, le suivi des commandes et des demandes de réparation, la facturation.
En dehors des zones très denses, les zones arrière de point de mutualisation regroupent, en application de la présente décision, les lignes à très haut débit en fibre optique d'un certain nombre d'immeubles bâtis. Les immeubles inclus dans une zone arrière de point de mutualisation auront vocation à être raccordés par l'opérateur d'immeuble qui opère ce point de mutualisation. Le fait qu'un immeuble soit inclus dans une zone arrière de point de mutualisation sans qu'un opérateur d'immeuble n'ait obtenu, à ce stade, l'autorisation de l'équiper constitue une information spécifique qui ne fait pas l'objet d'une mise à disposition par l'opérateur d'immeuble en application de la décision n° 2009-1106 de l'Autorité ou de l'article R. 9-2 du CPCE.
Or les zones arrière de point de mutualisation sont les zones dans lesquelles un opérateur d'immeuble déploie un réseau horizontal en vue de raccorder les immeubles de la zone à ce point de mutualisation. Tout immeuble bâti appartenant à la zone arrière d'un point de mutualisation donné, que son ou ses propriétaires aient, au moment de l'échange d'information, accordé ou non l'autorisation de l'équiper, devra être provisionné lors du déploiement du réseau horizontal par l'opérateur d'immeuble. L'espace économique restreint de la fibre optique en dehors des zones très denses implique que plusieurs opérateurs d'immeuble n'auront pas, en principe, la capacité financière de dupliquer des déploiements en cours et qu'en tout état de cause, une telle situation est génératrice d'inefficacités économiques globales. Il paraît donc nécessaire, afin d'éviter la duplication de la partie terminale du réseau en aval du point de mutualisation, que chaque opérateur d'immeuble mette à disposition les informations relatives à la zone arrière du point de mutualisation.
Par ailleurs, en application de l'article 5 de la présente décision, les opérateurs d'immeuble peuvent appliquer, lors de la détermination de leur zone arrière de point de mutualisation, un plan de déploiement préexistant ou proposer une partition d'une maille géographique pertinente en zones arrière de point de mutualisation. Afin d'assurer la cohérence des déploiements entre opérateurs et afin qu'une proposition de partition d'une maille géographique pertinente puisse être réutilisée ultérieurement par un opérateur d'immeuble tiers, il apparaît nécessaire que l'opérateur d'immeuble communique cette partition aux opérateurs tiers et la mette à disposition des collectivités territoriales concernées, en cas de demande.
La mise à disposition des informations relatives à la zone arrière d'un point de mutualisation et à la partition d'une maille géographique pertinente en zones arrière de point de mutualisation doit être effectuée, dans des conditions raisonnables et non discriminatoires, pour les opérateurs tiers figurant sur la liste établie par l'ARCEP, en application de l'article R. 9-2 du CPCE ou pour les collectivités territoriales concernées en cas de demande. La mise à disposition doit être effectuée dans le respect d'un délai de prévenance qui ne saurait être inférieur à trois mois avant la mise en service commerciale du point de mutualisation, c'est-à-dire la date à partir de laquelle le raccordement effectif d'un client final à ce point de mutualisation est possible. Les informations seront fournies dans un format exploitable par un système d'information géographique. Il convient que l'opérateur d'immeuble transmette également ces informations à l'Autorité, dans les mêmes conditions. En outre, il convient que les destinataires de ces informations puissent les utiliser dans des conditions leur permettant de mener les analyses nécessaires au jugement du caractère pertinent et compatible de ce découpage avec leurs éventuelles contraintes.
L'obligation de fourniture d'informations préalables complémentaires de celles prévues dans la décision n° 2009-1106 de l'Autorité est une condition indispensable de la cohérence des déploiements en dehors des zones très denses. Elle répond à l'objectif mentionné au 7° du II de l'article L. 32-1 du CPCE, c'est-à-dire : « la prise en compte de l'intérêt de l'ensemble des territoires et des utilisateurs [...] dans l'accès aux services et aux équipements ».