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Article AUTONOME (Décision n° 2010-1312 du 14 décembre 2010 précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones très denses)

Article AUTONOME (Décision n° 2010-1312 du 14 décembre 2010 précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones très denses)



1° Accessibilité des points de mutualisation


L'article L. 34-8-3 du CPCE prévoit que l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, permettant de desservir un utilisateur final, doit être fourni, par la personne les établissant ou les ayant établies, en un point situé, sauf exception, hors des limites de la propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Ce même article précise qu'en vue d'assurer la cohérence des déploiements et une couverture homogène des zones desservies, l'Autorité peut préciser, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de cet accès.
En ce qui concerne les zones moins denses, l'Autorité entend donc apporter un ensemble de précisions permettant de s'assurer que, sur ces zones, les points de mutualisation répondent à l'ensemble des prescriptions posées par cet article, et notamment que ceux-ci soient effectivement accessibles aux opérateurs tiers dans des conditions économiques et techniques raisonnables et non discriminatoires.
S'il est essentiel que le point de mutualisation établi soit raccordé à des infrastructures de génie civil permettant aux opérateurs tiers d'y accéder en déployant leurs propres câbles de fibre optique, il convient d'envisager la possible saturation de ces infrastructures, et principalement à proximité immédiate du point de mutualisation.
L'Autorité rappelle que, dans les zones très denses, aux termes de sa décision n° 2009-1106, il appartient à l'opérateur d'immeuble d'être le garant de l'accessibilité du point de mutualisation notamment en cas d'adduction saturée, d'adduction réalisée par voie aérienne ou pour les immeubles câblés en façade.
De façon similaire, dans les zones moins denses, zones dans lesquelles les points de mutualisation ont vocation à rassembler un nombre de lignes plus important, il appartiendra à la personne établissant un point de mutualisation, afin de répondre aux obligations posées par l'article L. 34-8-3, de garantir l'accessibilité effective et raisonnable de ce point, notamment au regard des risques de saturation des infrastructures existantes le desservant.
En pratique, cela suppose donc que le point de mutualisation soit localisé par l'opérateur d'immeuble de telle sorte que les opérateurs tiers puissent s'y raccorder sans coûts ou délais déraisonnables ou discriminatoires vis-à-vis de l'opérateur d'immeuble.
La localisation du point de mutualisation devra donc répondre à trois contraintes au regard de son accessibilité :
― il devra être établi sur une infrastructure dimensionnée de telle manière qu'elle permette effectivement le raccordement de plusieurs opérateurs. A cet égard, l'Autorité observe que le segment de transport du réseau d'infrastructures de génie civil de France Télécom présente, tant par ses caractéristiques propres que du fait de la régulation auquel il est assujetti, visant précisément à permettre le passage de plusieurs opérateurs déployant de nouvelles boucles locales en fibre optique, les caractéristiques permettant de répondre à cette contrainte. L'Autorité estime donc que la localisation du point de mutualisation sur un tel segment constitue une première garantie d'un raccordement effectif d'opérateurs tiers à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables ;
― afin de réduire les risques de saturation des infrastructures existantes, l'Autorité considère que la localisation du point de mutualisation doit également contribuer à réduire le recouvrement entre le réseau mutualisé déployé en aval de ce point et les différents réseaux déployés en amont par l'ensemble des opérateurs afin de s'y raccorder. En pratique, il s'agit d'éviter les cas où un ou plusieurs opérateurs auraient à déployer leurs réseaux en fibre optique propres pour atteindre le point de mutualisation sur les mêmes tronçons accueillant en parallèle le réseau mutualisé aval desservant les immeubles des abonnés. Pour ce faire, l'Autorité estime que le point de mutualisation doit être établi, dans la mesure du possible, sur un « nœud » ou point d'interconnexion pertinent de l'infrastructure de génie civil mobilisée. A ce titre, il apparaît inopportun que le point de mutualisation soit situé sur le segment de distribution du réseau d'infrastructures de génie civil de France Télécom, qui relie les armoires de sous-répartition aux immeubles des abonnés ;
― enfin, lorsque le déploiement du réseau en fibre optique s'effectue en aérien, il semble qu'il ne soit pas techniquement et/ou opérationnellement possible de déployer plusieurs câbles successivement en utilisant les infrastructures existantes, c'est-à-dire les supports aériens. Il conviendrait donc, sauf conditions particulières à justifier liées notamment à la structure de l'habitat et des réseaux, que le point de mutualisation soit situé dans ce cas en amont des zones de desserte en aérien, afin que les opérateurs tiers puissent le raccorder dans des conditions satisfaisantes. Lorsque les conditions particulières justifient une localisation du point de mutualisation dans une zone de desserte en aérien, l'opérateur d'immeuble devra proposer une offre de raccordement distant de ce point de mutualisation dans des conditions techniques et économiques raisonnables.
Ces trois contraintes ne supposent pas nécessairement que les points de mutualisation soient systématiquement établis en tenant compte des infrastructures de la boucle locale de France Télécom. Il s'agit simplement d'observer que le segment de transport du réseau d'infrastructures de génie civil de France Télécom présente des caractéristiques permettant, en principe, de répondre aux obligations d'accessibilité. Une analyse identique s'applique ainsi à des infrastructures alternatives, appartenant notamment à des collectivités territoriales ou à d'autres opérateurs, conçues pour accueillir des réseaux de communications électroniques et offrant des conditions d'accès équivalentes, c'est-à-dire permettant la localisation de points de mutualisation répondant aux contraintes décrites ci-dessus, rendant possible le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables.


2° Zone arrière de points de mutualisation
Principes généraux sur la taille du point de mutualisation


L'article L. 34-8-3 du CPCE prévoit que tout opérateur d'immeuble est tenu de donner accès au réseau qu'il déploie à l'intérieur d'un immeuble « en un point situé, sauf dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, hors des limites de la propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables ».
Les cas dans lesquels le point de mutualisation peut être situé à l'intérieur de la propriété privée ont été définis par l'Autorité dans la décision n° 2009-1106. Cette décision prévoit que :
« Par dérogation au principe posé par l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques en vertu duquel le point de mutualisation se situe hors des limites de la propriété privée, ce point peut être placé dans ces limites dans le cas des immeubles bâtis des zones très denses qui soit comportent au moins 12 logements ou locaux à usage professionnel, soit sont reliés à un réseau public d'assainissement visitable par une galerie elle-même visitable. »
Ainsi, en dehors des zones très denses, le point de mutualisation doit toujours se situer en dehors de la propriété privée. En outre, en application de l'article L. 34-8-3 du CPCE, il convient que les caractéristiques du point de mutualisation permettent le raccordement des opérateurs tiers dans des conditions économiques raisonnables.
Dans son avis n° 10-A-18, l'Autorité de la concurrence rappelle qu'« à la différence du réseau cuivre, qui était déjà installé lorsqu'il a été ouvert à la concurrence par le biais du dégroupage, l'architecture du réseau fibre constitue un enjeu de régulation ex ante. L'opérateur qui déploie la fibre pourrait en effet être tenté d'opérer des choix d'architecture limitant les possibilités des concurrents de fournir des services très haut débit sur le réseau. Or ces choix ne sont généralement pas réversibles à un coût raisonnable, particulièrement dans les zones moins denses. Il est par conséquent indispensable que la régulation ex ante puisse les encadrer ». La Commission européenne précise dans ses observations que les autorités de régulation « doivent prendre en compte le fait que, pour être commercialement viable pour le demandeur d'accès, tout point de mutualisation devra héberger un nombre suffisant de raccordements d'utilisateurs finals. A cet égard, la Commission souligne que les incitations à l'investissement pour tous les opérateurs dépendront essentiellement de la taille du point de mutualisation (dont l'emplacement est défini par l'opérateur d'immeuble) et des conditions d'accès. Par conséquent, la Commission demande à l'ARCEP de déterminer, lors de la mise en œuvre de l'obligation d'accès, si la taille des points de concentration proposés est suffisante pour garantir un co-investissement dans les zones moins denses et, si ce n'est pas le cas, de modifier la taille minimum ».
Les conditions économiques raisonnables de raccordement au point de mutualisation se traduisent concrètement par un coût de déploiement raisonnable par logement ou local à usage professionnel équipé en fibre optique. Ce coût se décompose en un coût de déploiement mutualisé sur le réseau situé en aval du point de mutualisation et un coût de raccordement de chaque opérateur tiers au point de mutualisation, avec un déploiement en parallèle en amont du point de mutualisation. Il apparaît que les principaux déterminants de l'évaluation de ce caractère économiquement raisonnable sont, d'une part, la distance que les opérateurs ont à parcourir depuis leurs points de présence locaux (là où sont installés leurs équipements de collecte) pour raccorder ce point en déployant leurs propres réseaux de fibre optique amont et, d'autre part, le nombre de lignes potentiellement accessibles depuis ce point de mutualisation (c'est-à-dire sa « taille »). Le nombre de mètres linéaires de voirie par prise est, à ce titre, une mesure pertinente du coût de déploiement nécessaire pour desservir un logement ou local à usage professionnel d'une zone donnée, dans la mesure où les câbles en fibre optique sont déployés le long des axes de voirie desservant la zone considérée. Le déploiement nécessaire se compose ainsi d'une partie mutualisée, en aval des points de mutualisation, et d'une partie non mutualisée, en amont des points de mutualisation. L'existence d'une offre de raccordement distant mutualisé en amont des points de mutualisation, par exemple sous forme de mise à disposition de fibre optique noire, est un paramètre structurant dans le calcul du coût de déploiement des opérateurs tiers sur le réseau situé en amont du point de mutualisation.
Dans la décision n° 2009-1106 de l'Autorité, les zones très denses sont définies comme les zones dans lesquelles « sur une partie significative de leur territoire, il est économiquement viable pour plusieurs opérateurs de déployer leurs propres infrastructures, en l'occurrence leurs réseaux de fibre optique, au plus près des logements ». Le linéaire de voirie par prise en zones moins denses est significativement plus important qu'en zones très denses, par la conjugaison de deux facteurs : des distances plus importantes entre les zones d'habitation et un nombre inférieur de logements par immeuble bâti. La localisation et la taille du point de mutualisation ont vocation à pallier cet effet, grâce à la mutualisation d'une partie plus importante du réseau. Ainsi, l'équation économique d'un opérateur peut être équivalente dans les deux cas suivants :
― raccordement d'un point de mutualisation éloigné du point de présence local de cet opérateur, dès lors qu'il permet de desservir en aval un grand nombre de lignes ;
― raccordement d'un point de mutualisation de petite taille à condition qu'il soit situé à proximité du point de présence local de cet opérateur ou qu'il existe une offre de raccordement distant mutualisé du point mutualisation à ce point de présence.
Il ressort de ce qui précède que la taille minimale du point de mutualisation doit être définie de manière différente selon que l'opérateur d'immeuble propose, ou non, une offre de raccordement distant (parfois appelée « offre de collecte ») mutualisé en amont du point de mutualisation.


Taille minimale du point de mutualisation (en l'absence d'offre de raccordement distant)


Les expérimentations menées par France Télécom, Free et SFR dans les villes de Palaiseau, Meaux et Bondy conduisent, en tenant compte des contraintes notamment d'urbanisme et d'hébergement des points de mutualisation, à des points regroupant de l'ordre de 300 à 2 000 lignes. En outre, dans les projets engagés par les collectivités territoriales en zones moins denses, la taille des points de mutualisation est généralement supérieure à 1 000 logements, parfois même avec une offre de raccordement distant en amont.
Par ailleurs lors des consultations publiques de préparation de la présente décision, de nombreux acteurs ont indiqué qu'ils souhaiteraient que le point de mutualisation regroupe au moins 1 000 logements ou locaux à usage professionnel. Ainsi, l'AVICCA estime que la taille minimale de la zone arrière des points de mutualisation regroupe de 1 000 à 1 500 logements, Free évalue cette taille minimale à 1 000 lignes, Bouygues Telecom à 2 000 lignes. En outre, l'Autorité de la concurrence, établissant un parallèle avec l'économie du dégroupage, souligne que « très peu de répartiteurs de moins de 2 000 lignes ont été dégroupés jusqu'à présent par des opérateurs alternatifs ».
Il résulte des études technico-économiques menées tant par l'Autorité que par les acteurs ayant répondu aux consultations publiques que le coût total de raccordement d'une prise (raccordement de l'abonné compris) ne baisse que de manière modérée entre un point de mutualisation de 300 logements et un point de mutualisation de 2 000 logements (de l'ordre de 5 à 10 %). En revanche, ces analyses soulignent que le coût total par prise augmente significativement dès lors que le point de mutualisation correspondant est d'une taille inférieure à 300 logements.
Par ailleurs, l'ensemble des acteurs s'accordent sur le fait qu'un point de mutualisation d'une taille trop importante serait source de contraintes significatives concernant la saturation du génie civil dues à la remontée en point à point de l'ensemble des lignes de la zone arrière du point de mutualisation. Ces contraintes sont susceptibles de générer des coûts supplémentaires. Ainsi, les observations que les acteurs ont formulées lors des consultations publiques sont en faveur d'une taille minimale inférieure à 2 000 logements ou locaux à usage professionnel.
Toutefois, plus les points de mutualisation ont une petite taille, plus le linéaire et les coûts de raccordement du point de mutualisation au point de présence des opérateurs tiers augmentent. Ainsi, le coût de collecte croit, en moyenne, du simple au double entre les points de mutualisation de 300 logements et ceux de 2 000 logements. Par conséquent, le coût de déploiement par prise incluant les coûts de collecte est alors significativement plus élevé lorsque la taille du point de mutualisation est faible.
En outre, une taille minimale de point de mutualisation basse contraint les opérateurs à se raccorder à une multitude de points de mutualisation. La multiplication des points de mutualisation conduit à une augmentation des coûts d'exploitation, en particulier pour les opérations qui nécessitent des déplacements de techniciens. Ainsi, dans ses observations à la consultation publique Free estime que des points de mutualisation d'environ 1 000 logements permettent d'optimiser les coûts d'entretien.
En conclusion, une taille minimale de 1 000 logements ou locaux à usage professionnel permet d'assurer un coût de déploiement par ligne raisonnable et limite le nombre de points à raccorder et à exploiter. Ainsi, en l'absence d'offre de raccordement distant, le point de mutualisation doit regrouper au minimum un millier de logements ou locaux à usage professionnel.


Taille minimale du point de mutualisation (en cas d'offre de raccordement distant)


Si la taille minimale du point de mutualisation doit regrouper au moins 1 000 logements ou locaux à usage professionnel pour permettre à plusieurs opérateurs alternatifs de pouvoir se raccorder dans des conditions économiques et techniques raisonnables, il apparaît que maintenir ce seuil, quelles que soient les caractéristiques de la zone, peut se révéler sous-optimal. En effet, dans certains cas, une architecture de déploiement avec des points de mutualisation d'une taille inférieure à 1 000 logements ou locaux à usage professionnel pourrait se révéler plus efficace et moins onéreuse, au vu de la très grande hétérogénéité des territoires. Il convient donc de concilier, d'une part, cet objectif d'efficacité, source de réduction des coûts de déploiement (in fine supportés par le consommateur final) et, d'autre part, l'obligation de permettre à plusieurs opérateurs tiers de se raccorder au point de mutualisation dans des conditions économiques raisonnables. A cet égard, une architecture de points de mutualisation d'une taille inférieure à 1 000 logements ou locaux à usage professionnel, complétée par une offre de raccordement distant mutualisé à un point plus en amont dans le réseau qui regrouperait ainsi plus de 1 000 logements, peut, dans certains cas, apparaître pertinente. L'offre de raccordement distant doit permettre la collecte des lignes concernées à un point respectant les mêmes règles de localisation et d'accessibilité que tout point de mutualisation (voir supra).
Néanmoins, la multiplication des points de mutualisation de trop petite taille est susceptible, même en présence d'une offre de raccordement distant mutualisé, de constituer des entraves à la possibilité pour des opérateurs tiers de venir les raccorder. Par conséquent, il convient de prévoir, même dans le cas où une offre de raccordement distant est proposée, d'encadrer la taille du point de mutualisation.
Tout d'abord, au vu des contraintes de localisation du point de mutualisation liées à son accessibilité et conformément à ce qui a été indiqué précédemment, il convient que les points de mutualisation soient localisés sur les segments de transport du réseau d'infrastructures de génie civil de France Télécom ou d'une infrastructure alternative offrant des caractéristiques équivalentes. Or, dans l'hypothèse où l'opérateur d'immeuble installerait systématiquement ses points de mutualisation au niveau des armoires de sous-répartition de France Télécom, cela conduirait les opérateurs tiers à déployer leurs réseaux amont en parallèle sur l'ensemble du segment de transport. L'analyse de la position des sous-répartiteurs dans les zones moins denses indique que cette solution permettrait de couvrir dans des conditions économiques raisonnables une partie très minoritaire des zones moins denses, au vu des niveaux excessifs du nombre de mètres linéaires en fourreaux par logement dans le segment de transport de certains sous-répartiteurs. Cette solution n'est donc pas généralisable sur l'ensemble du territoire, notamment au-delà des zones urbaines. Il apparaît ainsi nécessaire qu'une partie des déploiements de réseaux de fibre optique le long des segments de transport, ou équivalent, soit également mutualisée.
Par ailleurs, les coûts fixes liés à l'installation d'un point de mutualisation impliquent qu'il existe un seuil de nombre de lignes en dessous duquel son raccordement n'est pas économiquement raisonnable et ce, quel que soit le nombre de mètres linéaires de voirie par prise. A titre de comparaison, de premières estimations des opérateurs d'immeuble dans les communes de zones très denses indiquent que le coût d'un point de mutualisation situé en pied d'immeuble, en monofibre, est compris entre 30 et 40 euros par logement. Il est raisonnable que l'installation du point de mutualisation ne conduise pas à un coût significativement supérieur sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones très denses. Or, selon les données disponibles actuellement sur le marché, l'installation d'une armoire de rue coûte entre 9 000 et 10 000 euros. Au vu de ces éléments, il semble qu'un seuil minimal de 300 logements ou locaux à usage professionnel doive être retenu pour la taille du point de mutualisation.
Les travaux préparatoires à la présente décision sur la mutualisation en zones moins denses ont fait apparaître que la majorité des acteurs considère que la zone arrière du point de mutualisation ne devrait pas rassembler moins de 300 lignes. Ce chiffre correspond également à la taille moyenne des sous-répartiteurs cuivre en zones moins denses, en aval desquels il ne semblerait pas raisonnable d'installer un point de mutualisation. A titre illustratif, l'Autorité de la concurrence souligne dans son avis n° 09-A-57 du 22 décembre 2009, relatif à une demande d'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes portant sur le dégroupage à la sous-boucle, « que les opérateurs alternatifs ayant déjà investi dans le dégroupage du répartiteur d'origine ne pourront que rarement réinvestir au niveau, cette fois-ci, du sous-répartiteur. » A fortiori, un investissement d'un opérateur alternatif dans un réseau jusqu'à un point de mutualisation en aval du sous-répartiteur ne semblerait pas économiquement envisageable.
Enfin, dans son avis n° 10-A-18, l'Autorité de la concurrence « appelle l'ARCEP à la plus grande vigilance concernant la taille des points de mutualisation. Des points de mutualisation trop petits pourraient durablement compromettre l'exercice de la concurrence et il appartient à l'ARCEP de vérifier que les contraintes avancées par les opérateurs PON pour limiter la taille des points de mutualisation sont fondées sur des hypothèses solides et pérennes ».
En retenant comme hypothèse qu'à l'échelle d'une zone arrière de point de mutualisation, le taux de pénétration du FttH convergera à terme vers l'actuel taux de pénétration du haut débit, c'est-à-dire environ 60 %, cette valeur de 300 logements ou locaux à usage professionnel semble être un minimum vis-à-vis des contraintes d'opérateurs ayant un quart du marché, et ce, indépendamment de leur choix technologique.
En effet, un opérateur point-à-point, s'il souhaite, notamment du fait de la distance importante du point de mutualisation aux logements, installer des équipements actifs au niveau du point de mutualisation, a besoin de le faire pour un nombre suffisant d'abonnés en raison, à la fois, du coût fixe d'installation et également du coût récurrent d'exploitation et de maintenance. Pour un opérateur PON (Passive optical network) disposant d'un quart du marché avec un même taux de pénétration cible du FttH, qui souhaite optimiser le remplissage de son arbre (Nœud de raccordement optique), 45 abonnés au point de mutualisation de 300 logements ou locaux à usage professionnel lui permettent, avec un taux de couplage de 1 :32, d'avoir un nombre très limité de fibres en amont et un taux de remplissage satisfaisant.
Il semble donc que ce seuil minimum de 300 logements ou locaux à usage professionnel n'impose pas de contraintes disproportionnées quelles que soient les technologies utilisées pour le FttH.
Il convient donc de fixer à 300 logements ou locaux à usage professionnel la taille minimale du point de mutualisation lorsque l'opérateur d'immeuble propose une offre de raccordement distant mutualisé.
Par ailleurs, sur des poches d'habitation isolées, la portée des équipements actifs peut constituer un facteur limitant et contraindre à installer de petits points de mutualisation contenant des équipements actifs. Il convient, dans ce cas, de prévoir une exception stricte à cette borne inférieure de 300 logements ou locaux à usage professionnel, liée à la disposition de l'habitat. Si l'opérateur d'immeuble souhaitait faire jouer cette exception, il conviendrait qu'il consulte au préalable les autres opérateurs sur l'opportunité de localiser le point de mutualisation à un niveau plus en aval dans le réseau et qu'il soit en mesure de justifier son choix notamment par la disposition locale de l'habitat. En tout état de cause, l'opérateur d'immeuble doit alors proposer une offre de raccordement distant permettant de raccorder ce point de mutualisation dans des conditions économiques raisonnables.


Caractéristiques de l'offre de raccordement distant


Dans son avis n° 10-A-18, l'Autorité de la concurrence souligne que « si l'existence d'une offre de collecte [c'est-à-dire une offre de raccordement distant] peut constituer un palliatif, cela suppose a minima que l'existence d'une telle offre soit garantie et ses modalités encadrées par la régulation ». De nombreux acteurs, notamment l'AVICCA, Free, Bouygues Telecom et SFR, ont également insisté lors de la consultation publique sur la nécessité de préciser les conditions de l'offre de raccordement distant.
L'offre de raccordement distant étant un correctif nécessaire à l'établissement dérogatoire d'un point de mutualisation de petite taille (inférieur à 1 000 logements), la pertinence de ses caractéristiques juridiques, techniques et tarifaires s'appréciera au regard des exigences posées pour le point de mutualisation par la présente décision. Cette offre de raccordement distant est proposée entre le point regroupant au minimum 300 lignes et un point, plus en amont dans le réseau, dont les caractéristiques sont les mêmes que celles d'un point de mutualisation établi en l'absence d'offre de raccordement distant. En particulier, ce point remplit les mêmes conditions d'accessibilité que tout point de mutualisation, et est donc situé à proximité immédiate du segment de transport du réseau d'infrastructures de génie civil de France Télécom, ou d'une infrastructure de génie civil alternative offrant des conditions d'accès équivalentes. L'offre de raccordement distant constitue donc une offre passive de fibre optique entre le point de mutualisation et un autre point du réseau d'accès situé plus en amont afin de permettre aux opérateurs tiers de se raccorder au point de mutualisation dans des conditions économiques raisonnables lorsque le point de mutualisation est de petite taille.
D'une part, afin de garantir les conditions économiques raisonnables du raccordement au point de mutualisation, il convient que les modalités tarifaires de cette offre respectent les principes tarifaires définis par la décision n° 2009-1106 de l'Autorité et que l'économie liée à la mutualisation du câble soit équitablement répartie entre l'opérateur déployant ce lien de raccordement distant et les opérateurs en bénéficiant.
D'autre part, comme le souligne l'Autorité de la concurrence dans son avis n° 10-A-18, « il conviendrait que la collecte soit notamment concernée par les dispositions relatives au droit d'usage pérenne ». En effet, pour garantir le caractère durable du palliatif que constitue l'offre de raccordement distant, il apparaît nécessaire que l'opérateur d'immeuble propose aux opérateurs tiers des droits d'usage pérennes sur l'infrastructure. En outre, en vue d'un dimensionnement adéquat du nombre de fibres dans le câble de collecte, l'opérateur le déployant pourrait utilement consulter, préalablement au déploiement, les opérateurs tiers sur leurs besoins en termes de liens de raccordement distant.


Taille maximale du point de mutualisation


Certains opérateurs ont souligné la nécessité de fixer une taille maximale du point de mutualisation, notamment pour ne pas mettre en péril l'optimisation des réseaux PON.
En effet, il convient que la taille du point de mutualisation ne soit pas excessive. Tout d'abord, la localisation des points de mutualisation doit répondre à l'objectif de concurrence par les infrastructures et ne doit donc pas être située trop en amont dans le réseau lorsqu'il existe un espace économique pour que les opérateurs tiers déploient un réseau plus capillaire.
De plus, la remontée du point de mutualisation implique une augmentation de la portion de réseau déployée en point-à-point en aval et diminue les avantages liés, avec la technologie PON, à une taille de câble réduite sur la partie située en amont du point de mutualisation.
Cependant, il semble qu'il ne soit pas nécessaire de contraindre a priori la taille maximale du point de mutualisation en zones moins denses, celle-ci l'étant naturellement par plusieurs facteurs :
― d'une part, la remontée du réseau en point-à-point pourrait nécessiter une désaturation du réseau de génie civil si elle regroupait un nombre trop important de lignes ;
― d'autre part, l'acquisition de locaux de grande capacité peut s'avérer plus coûteuse, rapportée au nombre de lignes, à l'achat et à l'exploitation, que celle de locaux de taille plus raisonnable comme des armoires ou des shelters.
En conséquence, il semble que l'opérateur d'immeuble soit déjà, en pratique, incité à limiter la taille maximale et qu'il ne soit donc pas, en l'état, nécessaire de fixer une limite maximale aux termes de la présente décision. Néanmoins, l'Autorité suivra attentivement l'évolution de la taille des points de mutualisation installés et envisagera de compléter la présente décision en tant que de besoin.


Conclusion sur la taille du point de mutualisation


En conclusion, l'hétérogénéité des caractéristiques locales dans les zones moins denses conduit à privilégier une certaine flexibilité concernant la taille de point de mutualisation, afin de permettre à l'opérateur d'immeuble de choisir une architecture de déploiement qui lui permette de concilier les objectifs d'efficacité des coûts de déploiement et l'obligation d'offrir aux opérateurs tiers un accès sous forme passive au point de mutualisation dans des conditions économiques raisonnables. L'opérateur d'immeuble doit pouvoir être en mesure de justifier que ses choix relatifs à la localisation, à la taille du point de mutualisation et à l'existence d'une offre de raccordement distant permettent effectivement le raccordement des opérateurs tiers dans des conditions économiques raisonnables. Ces éléments de justification devront pouvoir être portés, sur demande, à la connaissance de l'Autorité.
Au vu des éléments actuellement disponibles, en l'absence d'offre de raccordement distant qualifiée proposée par l'opérateur d'immeuble, le point de mutualisation doit regrouper au moins 1 000 logements ou locaux à usage professionnel. Par ailleurs, si l'opérateur d'immeuble propose une offre de raccordement distante qualifiée, le point de mutualisation doit donc, sauf conditions particulières à justifier, liées notamment à la structure de l'habitat et des réseaux, contenir au moins 300 logements ou locaux à usage professionnel.


Complétude du déploiement


Les contributions adressées lors de la consultation publique ont souligné que plusieurs écueils devaient être évités. En premier lieu, il ne serait pas équitable d'imposer à l'opérateur d'immeuble d'équiper tous les logements ou locaux à usage professionnel de la zone arrière, dans la mesure où les propriétaires ont la possibilité de refuser l'équipement de leur immeuble ou de choisir un autre opérateur d'immeuble. Mais, à l'inverse, l'absence d'une telle obligation pourrait conduire un opérateur d'immeuble à déclarer des zones arrière de points de mutualisation de taille importante, alors qu'en pratique, il limiterait l'équipement de la zone arrière à une partie de ces logements ou locaux à usage professionnel, par exemple aux logements les plus rentables. En effet, les habitants situés dans la zone couverte risqueraient d'être durablement privés d'accès au très haut débit en fibre optique jusqu'à l'abonné. En outre, en ne donnant alors accès qu'à un nombre limité de lignes, l'équation économique des opérateurs tiers souhaitant se raccorder deviendrait complexe voire impossible, compte tenu des coûts fixes de raccordement au point de mutualisation. C'est pourquoi il convient de prévoir :
― que l'opérateur d'immeuble déploie, dans un horizon de temps raisonnable, un réseau horizontal suffisamment dimensionné, entre ce point de mutualisation et la proximité immédiate de l'habitat de la zone arrière. Un délai de déploiement, au plus de deux à cinq ans, en fonction des caractéristiques locales, semble, à cet égard, raisonnable. A cet horizon, il est souhaitable que ce déploiement permette à l'opérateur d'immeuble de raccorder tous les logements et locaux à usage professionnel de la zone arrière du point de mutualisation et que cet opérateur vise, sous réserve du refus des copropriétés et propriétaires concernés, à en raccorder effectivement la quasi-totalité ;
― en outre, afin de parachever la couverture de cette zone, il convient que l'opérateur d'immeuble propose une offre d'équipement des immeubles non encore fibrés de la zone arrière du point de mutualisation. Cette offre couvrira à la fois le raccordement au réseau horizontal et l'équipement vertical de la colonne montante de l'immeuble. L'offre pourrait notamment s'adresser à des opérateurs tiers souhaitant orienter le déploiement vers certains immeubles spécifiques ou à des particuliers souhaitant s'assurer du raccordement de leur immeuble.
Ces obligations sont nécessaires en vue d'une couverture totale et homogène à terme du territoire en réseaux en fibre optique et afin de garantir un nombre de clients adressables suffisant pour le raccordement des opérateurs tiers dans des conditions économiques raisonnables.


3° Maille de mise en cohérence du déploiement
Cohérence géographique du déploiement


Pour répondre à l'objectif de couverture du territoire de l'article L. 32-1 du CPCE et à l'objectif d'efficacité économique, il est nécessaire que les zones arrière de point de mutualisation s'articulent entre elles de manière à permettre une couverture progressive, cohérente et potentiellement complète du territoire en fibre optique.
Les déploiements spontanés et non concertés de plusieurs opérateurs ayant chacun leur démarche, leur technologie, leur situation existante, leur plan de déploiement risquent de conduire aux deux situations suivantes :
― existence de trous de couverture durables, c'est-à-dire de poches d'habitat dans l'interstice de zones arrière de points de mutualisation qu'il ne sera ni techniquement possible de desservir sans engager des modifications d'architecture de réseau (ou de nouvelles créations de tronçons) ni économiquement envisageable de déployer sans subvention publique importante ;



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 14 du 18/01/2011 texte numéro 46



Illustration d'un déploiement conduisant à des trous de couverture durables



― existence de zones arrière de point de mutualisation doublonnées de manière inefficace, sur la partie terminale du réseau avec un impact sur la viabilité de certains déploiements.



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 14 du 18/01/2011 texte numéro 46



Illustration d'une situation avec des recouvrements inefficaces


Afin de prévenir de telles situations conduisant à une inefficacité dans les déploiements, de garantir la cohérence des déploiements et de permettre in fine la couverture la plus large possible du territoire, il est souhaitable que l'opérateur d'immeuble déployant dans une zone arrière de point de mutualisation donnée s'assure que son plan de déploiement comprenant ses zones arrière de points de mutualisation permette une couverture ultérieure des logements et locaux à usage professionnel périphériques. Les logements et locaux à usage professionnel pris en compte seraient ceux inclus dans une maille territoriale plus large permettant ainsi de garantir la cohérence des déploiements à un niveau pertinent. En outre, il convient que l'opérateur prenne en compte, avant d'engager son déploiement, les règles d'urbanisme applicables notamment pour le dimensionnement de ses points de mutualisation.
Afin de garantir la cohérence des déploiements, il convient que l'opérateur d'immeuble définisse des zones arrière de point de mutualisation sur cette maille géographique plus large et propose une partition de cette maille en zones arrière potentielles de points de mutualisation respectant les conditions définies dans la section III. L'opérateur proposant le maillage n'aurait pas d'obligation d'installer tous les points de mutualisation correspondants et de déployer le réseau en aval sur toutes les zones arrière qu'il aurait proposées. Ce découpage permettrait donc de garantir que les zones arrière de points de mutualisation non réalisées par cet opérateur puissent être équipées ultérieurement dans des conditions raisonnables.



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JOn° 14 du 18/01/2011 texte numéro 46



Illustration d'une proposition de partition d'une maille plus large en zones arrière de points de mutualisation
Nécessité de dialogue entre les acteurs concernés


Dès lors, il s'agit, d'une part, de définir la maille géographique plus large sur laquelle l'opérateur d'immeuble propose une partition cohérente et, d'autre part, de s'assurer que la découpe proposée est pertinente.
A la suite des échanges menés avec les acteurs, l'Autorité identifie plusieurs mailles potentielles.
La maille de la commune :
Opérationnellement, il est apparu que la commune représentait un échelon pertinent des déploiements. La commune peut disposer d'interlocuteurs qui ont les compétences nécessaires aux déploiements des réseaux par les opérateurs, notamment concernant la voirie ou l'installation de mobilier urbain. On peut, en outre, disposer, à ce niveau territorial, des plans d'urbanisme locaux, d'évolution de l'habitat ou de gestion de travaux.
Toutefois, tous ces éléments et les compétences associées peuvent être transmis par les communes à un EPCI (établissement public de coopération intercommunale). Dans ce cas, une maille plus large peut être envisagée.
L'inconvénient principal de la commune demeure que cette maille n'est pas nécessairement optimale techniquement. En effet, la structure de l'habitat n'est pas toujours cohérente avec la limite des communes : par exemple, certaines zones cohérentes d'habitat, comme des zones pavillonnaires, peuvent être situées sur deux communes adjacentes, ce qui pourrait rendre le déploiement d'un réseau qui s'arrêterait à la limite communale inefficace. En outre, les infrastructures de génie civil qui permettent le déploiement de réseaux jusqu'à l'abonné en fibre optique, notamment le génie civil de France Télécom, n'ont généralement pas été structurées en fonction de ces limites communales.
La zone arrière de NRA :
La zone arrière de NRA présente l'avantage d'être structurée autour du réseau d'infrastructures de génie civil de France Télécom. Etant donné que les opérateurs envisagent d'utiliser principalement le réseau d'infrastructures de génie civil de France Télécom pour déployer leur réseau FttH, la structure de leurs déploiements trouvera ses frontières aux mêmes limites que le réseau cuivre. En outre, les réseaux d'infrastructures qui ont été déployés par les collectivités territoriales sont également structurés autour de cette zone arrière de NRA, puisqu'ils sont en général destinés à permettre le déploiement de réseaux de collecte de ces NRA.
Les zones arrière de NRA couvrent généralement un ensemble de communes, suivant une logique de déploiement de réseau, et ont pris en compte l'évolution de l'habitat par l'ajout successif de tronçons au réseau existant.
Imposer à l'opérateur d'immeuble de proposer un découpage en zones arrière de point de mutualisation d'une maille plus large qui serait la zone arrière de NRA, la commune ou l'intercommunalité représente une contrainte raisonnable. Tout d'abord, les opérateurs, lorsqu'ils engagent un déploiement sur une zone, le font en général à une maille plus importante que celle d'une zone arrière de point de mutualisation. En effet, il existe des coûts fixes au déploiement sur une zone donnée, liés notamment à l'installation d'un NRO, à la mobilisation d'une équipe de déploiement sur la zone, qui ne seraient pas nécessairement rentables pour une seule zone arrière de point de mutualisation. En outre, les politiques commerciales des opérateurs ne sont en général pas ciblées sur une zone d'habitat aussi petite que celle d'une zone arrière de point de mutualisation. Ainsi, on peut raisonnablement supposer qu'un opérateur d'immeuble aurait effectué un tel zonage à une échelle plus large pour ses propres besoins.
Des mailles encore plus larges pourraient également être envisagées, comme celle d'un département ou d'une région. Toutefois, le coût d'une étude et d'un découpage en zones arrière de points de mutualisation peut représenter sur ces mailles un surcoût sensible qui ne serait pas justifié dans la mesure où la cohérence des déploiements est déjà vérifiée au niveau communal, intercommunal ou de la zone arrière de NRA. Il est donc proportionné d'établir un maillage à l'échelle du NRA, de la commune ou de l'intercommunalité.
Pour déterminer la maille pertinente et la partition de cette maille et pour s'assurer du respect des règles d'urbanisme applicables, l'opérateur d'immeuble consultera les acteurs concernés, c'est-à-dire a minima :
― les opérateurs présents sur la liste prévue par l'article R. 9-2 du CPCE ;
― la ou les communes desservies par la zone arrière du point de mutualisation ;
― la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales portant un schéma directeur territorial d'aménagement numérique tel que défini à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) lorsque celui-ci existe ;
― le cas échéant, le groupement de collectivités territoriales compétent au sens de l'article L. 1425-1 du CGCT.
Les opérateurs ont indiqué qu'ils tiendraient le plus grand compte des discussions avec les collectivités territoriales sur ces schémas de déploiement. En cas de désaccord avec l'un de ces acteurs sur la partition proposée, l'opérateur devra justifier du choix réalisé à l'aide d'éléments pertinents démontrant que son schéma permet également une couverture potentielle totale du territoire, dans des conditions de concurrence satisfaisantes.
En l'absence de réponse de la part des acteurs consultés, et afin de garantir une couverture cohérente, la maille à privilégier serait la zone arrière de NRA, dans la mesure où la structure du réseau d'infrastructures de génie civil de France Télécom offre une cohérence technique permettant une couverture potentielle totale du territoire.