Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 17 janvier 2011 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur utilisés pour le transport combiné, la desserte des ports maritimes et fluviaux et le transport de certains produits agricoles et agroalimentaires)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 17 janvier 2011 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur utilisés pour le transport combiné, la desserte des ports maritimes et fluviaux et le transport de certains produits agricoles et agroalimentaires)


I. ― Sont considérés comme transports combinés au sens du III de l'article R. 312-4 du code de la route les transports de marchandises pour lesquels l'unité de chargement est acheminée par la route depuis ou jusqu'au terminal de transbordement approprié le plus proche et comportant un trajet ferroviaire ou fluvial dans leur partie centrale.
II. - Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par :
― unité de chargement : caisse mobile, conteneur, remorque ou semi-remorque ;
― terminal de transbordement : site où se situent des installations de manutention équipées pour le transbordement d'une unité de chargement et, le cas échéant, d'un tracteur routier, du mode routier au mode ferroviaire ou fluvial ;
― terminal de transbordement approprié le plus proche : terminal de transbordement le plus proche où il existe un service ferroviaire ou fluvial dont l'origine et la destination sont adaptées au besoin de transport.