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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 17 janvier 2011 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur utilisés pour le transport combiné, la desserte des ports maritimes et fluviaux et le transport de certains produits agricoles et agroalimentaires)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 17 janvier 2011 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur utilisés pour le transport combiné, la desserte des ports maritimes et fluviaux et le transport de certains produits agricoles et agroalimentaires)


I. ― Pour l'application de l'article R. 312-4 du code de la route, jusqu'au 31 décembre 2018 la circulation à 44 tonnes est autorisée dans les conditions suivantes :
― à compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu'au 30 septembre 2011, pour les ensembles routiers dont la date de première mise en circulation du véhicule moteur est postérieure au 1er octobre 2001 ;
― à compter du 1er octobre 2011 et jusqu'au 30 septembre 2014, pour les ensembles routiers dont la date de première mise en circulation du véhicule moteur est postérieure au 1er octobre 2006 ;
― à compter du 1er octobre 2014, pour les ensembles routiers dont la date de première mise en circulation du véhicule moteur est postérieure au 1er octobre 2009.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ensembles routiers utilisés pour effectuer des transports combinés.
II. - Les ensembles routiers comportant cinq essieux sont autorisés à circuler à 44 tonnes jusqu'au 31 décembre 2018 lorsque le véhicule moteur a été mis en circulation avant le 1er janvier 2014.
III. - Les remorques et semi-remorques des ensembles routiers circulant à plus de 40 tonnes ne peuvent être utilisées avec des ridelles amovibles.