SUBSTANCE active |
SPÉCIFICATIONS concernant la substance active |
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l' article R. 522-32 du code de l'environnement |
DATE d'inscription |
DATE d'expiration de l'inscription |
DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l' article L. 522-4 du code de l'environnement |
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N, N-diéthyl-méta-toluamide |
Identité : Dénomination de l'UICPA : N, N-diéthyl-m-toluamide N° CE : 205-149-7 N° CAS : 134-62-3 Pureté minimale : 970 g/ kg |
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : |
1er août 2012 |
31 juillet 2022 |
I. ― Pour les produits contenant du N, N-diéthyl-méta-toluamide comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er août 2012 : |
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1. Il convient de réduire au minimum le risque de base pour l'homme par l'étude et la mise en œuvre de mesures d'atténuation des risques appropriées, notamment, le cas échéant, la mention de consignes relatives à la quantité recommandée et à la fréquence d'application du produit sur la peau humaine. |
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1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er août 2012 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2012. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 juillet 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 janvier 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er août 2013. |
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2. Les étiquettes des produits destinés à l'application sur la peau humaine, les cheveux ou les vêtements doivent indiquer que le produit ne peut faire l'objet que d'une utilisation restreinte chez l'enfant de 2 à 12 ans et qu'il ne peut être utilisé chez l'enfant de moins de 2 ans, sauf s'il est démontré dans la demande d'autorisation du produit que celui-ci satisfait aux conditions requises à l'article L. 522-4 du code de l'environnement et à l'annexe VI en dehors de l'application de telles mesures. |
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c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er août 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. |
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3. Les produits doivent contenir des agents provoquant une aversion pour prévenir leur ingestion. |
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II. ― Pour les produits contenant du N, N-diéthyl-méta-toluamide comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er août 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. |