SUBSTANCE active |
SPÉCIFICATIONS concernant la substance active |
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l' article R. 522-32 du code de l'environnement |
DATE d'inscription |
DATE d'expiration de l'inscription |
DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l' article L. 522-4 du code de l'environnement |
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Phosphure d'aluminium libérant de la phosphine |
Identité : Dénomination de l'UICPA : phosphure d'aluminium N° CE : 244-088-0 N° CAS : 20859-73-8 Pureté minimale : 830 g/ kg |
Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union européenne sont évalués. En |
1er février 2012 |
31 janvier 2022 |
I. ― Pour les produits contenant du phosphure d'aluminium comme seule substance active ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2012 : |
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particulier, le cas échéant, les risques liés à l'utilisation en extérieur sont évalués. Le cas échéant, des essais de résidus sont fournis pour permettre une évaluation des risques pour les consommateurs, et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques identifiés. |
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1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2012 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2012. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2013. |
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Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1. Les produits sont exclusivement fournis à et utilisés par des professionnels dûment formés, sous la forme de produits prêts à l'emploi. |
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c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. |
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2. Compte tenu des risques mis en évidence pour les opérateurs, des mesures appropriées d'atténuation des risques doivent être prises, telles que l'utilisation d'un équipement de protection individuelle et respiratoire approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une forme conçue pour ramener l'exposition des opérateurs à un niveau acceptable. Pour les utilisations en intérieur, ces mesures incluent également la protection des opérateurs et des travailleurs durant les fumigations, la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation) et la protection des personnes se trouvant à proximité contre la fuite de gaz. |
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2° A compter du 1er février 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. ― Pour les produits contenant du phosphure d'aluminium comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. |
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3. En ce qui concerne les produits qui contiennent du phosphure d'aluminium dont il est possible qu'il subsiste des résidus dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux, les étiquettes et/ ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent contenir des instructions concernant leur emploi, telles que les périodes d'attente à respecter, qui garantissent le respect des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16-3-2005, p. 1). |
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Phosphure de magnésium libérant de la phosphine |
Identité : Dénomination de l'UICPA : diphosphure de trimagnésium N° CE : 235-023-7 N° CAS : 12057-74-8 Pureté minimale : 880 g/ kg |
Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union européenne sont évalués. |
1er février 2012 |
31 janvier 2022 |
I. ― Pour les produits contenant du phosphure de magnésium comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2012 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2012 : |
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En particulier, le cas échéant, les risques liés à l'utilisation en extérieur sont évalués. Le cas échéant, des essais de résidus sont fournis pour permettre une évaluation des risques pour les consommateurs, et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques identifiés. |
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a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2012. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2013. |
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Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : |
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c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. |
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1. Les produits sont exclusivement fournis à et utilisés par des professionnels dûment formés, sous la forme de produits prêts à l'emploi. |
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2° A compter du 1er février 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. |
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2. Compte tenu des risques mis en évidence pour les opérateurs, des mesures appropriées d'atténuation des risques doivent être prises, telles que l'utilisation d'un équipement de protection individuelle et respiratoire approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une formeconçue pour ramener l'exposition des opérateurs à un niveau acceptable. Pour les utilisations en intérieur, ces mesures incluent également la protection des opérateurs et des travailleurs durant les fumigations, la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation) et la protection des personnes se trouvant à proximité contre la fuite de gaz. |
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3. En ce qui concerne les produits qui contiennent du phosphure de magnésium dont il est possible qu'il subsiste des résidus dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux, les étiquettes et/ ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent contenir des instructions concernant leur emploi, telles que les périodes d'attente à respecter, qui garantissent le respect des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16-3-2005, p. 1). |
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II. ― Pour les produits contenant du phosphure de magnésium comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. |