SUBSTANCE active |
SPÉCIFICATIONS concernant la substance active |
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l' article R. 522-32 du code de l'environnement |
DATE d'inscription |
DATE d'expiration de l'inscription |
DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l' article L. 522-4 du code de l'environnement |
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Warfarine sodique |
Identité : Dénomination de l'UICPA : 2-oxo-3-(3-oxo-1-phé-nylbutyl) chrome n-4-olate de sodium N° CE : 204-929-4 N° CAS : 129-06-6 Pureté minimale : 910 g/ kg |
Il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/ CE avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe. |
1er février 2012 |
31 janvier 2017 |
I. ― Pour les produits contenant de la warfarine sodique comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2012 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2012 : |
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Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : |
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a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2012. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2013. |
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1. La concentration nominale de la substance active n'excède pas 790 mg/ kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés. 2. Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant. |
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c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. |
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3.L'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non-cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. |
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2° A compter du 1er février 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. |
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Celles-ci incluent notamment la possibilité de restreindre le produit au seul usage professionnel, de fixer une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et de rendre obligatoire l'utilisation de caisses d'appâts inviolables et scellées. |
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II. ― Pour les produits contenant de la warfarine sodique comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. |
Warfarine |
Identité : Dénomination de l'UICPA : (RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl) coumarine N° CE : 201-377-6 N° CAS : 81-81-2 Pureté minimale : 990 g/ kg |
Il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/ CE avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe. |
1er février 2012 |
31 janvier 2017 |
I. ― Pour les produits contenant de la warfarine comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2012 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2012 : |
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Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : |
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a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2012. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2013. |
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1. La concentration nominale de la substance active n'excède pas 790 mg/ kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés. 2. Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant. |
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c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. |
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3.L'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non-cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. |
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2° A compter du 1er février 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. |
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Celles-ci incluent notamment la possibilité de restreindre le produit au seul usage professionnel, de fixer une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et de rendre obligatoire l'utilisation de caisses d'appâts inviolables et scellées. |
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II. ― Pour les produits contenant de la warfarine comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. |
Brodifacoum |
Identité : Dénomination de l'UICPA : 3-[3-(4'-bromo-biphényl-4-yl)-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphtyl]-4-hydroxycoumarine N° CE : 259-980-5 N° CAS : 56073-10-0 Pureté minimale : 950 g/ kg |
Etant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/ CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I. |
1er février 2012 |
31 janvier 2017 |
I. ― Pour les produits contenant du brodifacoum comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2012 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2012 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2012. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2013. |
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Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1. La concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 50 mg/ kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés. |
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c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. |
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2. Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant. 3. Les produits ne doivent pas être utilisés comme poison de piste. |
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2° A compter du 1er février 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. |
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4.L'exposition directe et indirecte de l'homme, des animaux non visés et de l'environnement sont minimisées par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées. |
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II. ― Pour les produits contenant du brodifacoum comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. |