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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-64 du 17 janvier 2011 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-64 du 17 janvier 2011 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur)


I. ― A la date d'entrée en vigueur de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code général des douanes, l'article R. 312-4 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du II est remplacé par les deux alinéas suivants :
« 2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte cinq essieux ;
« 3° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de cinq essieux. »
2° Les dispositions des III, III bis, III ter et III quater sont abrogées et remplacées, jusqu'au 31 décembre 2018, par les dispositions suivantes :
« III. ― Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe la liste des itinéraires autorisés à la circulation des véhicules mentionnés au 2° du II du présent article et circulant à plus de 40 tonnes, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à répondre à ces exigences. »
II. ― Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions dans lesquelles des ensembles routiers à cinq essieux sont autorisés à circuler à 44 tonnes jusqu'au 1er janvier 2019.