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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-64 du 17 janvier 2011 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-64 du 17 janvier 2011 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur)


L'article R. 312-4 du code de la route est ainsi modifié :
I. ― Au deuxième alinéa du 1° du III bis, les mots : « satisfaisant aux prescriptions techniques définies par cet arrêté » sont remplacés par les mots : « satisfaisant à un nombre minimal d'essieux et à des prescriptions techniques définis par cet arrêté ».
II. ― Il est inséré un III quater ainsi rédigé :
« III quater. ― La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III peut également être autorisée sur le territoire national, afin d'assurer exclusivement le transport des produits agricoles et agroalimentaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
« Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article.
« Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe, le cas échéant, la liste des itinéraires autorisés, après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie. »
III. ― Au IV, la deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Il en est de même, dans la limite maximale d'une tonne, pour les ensembles routiers comportant au moins six essieux, et dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis. »