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Article 1 AUTONOME (Décision du 19 novembre 2010 fixant le contenu du dossier à fournir à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour l'évaluation des produits sanguins labiles)

Article 1 AUTONOME (Décision du 19 novembre 2010 fixant le contenu du dossier à fournir à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour l'évaluation des produits sanguins labiles)


Le dossier prévu à l'article L. 1221-8-2 du code de la santé publique susvisé est adressé en six exemplaires au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en vue de l'inscription d'un produit sanguin labile sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique. Il est adressé par l'Etablissement français du sang, le Centre de transfusion sanguine des armées, les établissements de transfusion sanguine des Etats membres de l'Union européenne ou les fabricants de dispositifs médicaux. Il se compose d'un dossier administratif contenant les informations fixées dans l'annexe I de la présente décision et d'un dossier technique qui contient les informations fixées dans l'annexe II de la présente décision.