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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-59 du 13 janvier 2011 portant diverses dispositions relatives à la lutte contre le dopage)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-59 du 13 janvier 2011 portant diverses dispositions relatives à la lutte contre le dopage)


Les articles R. 232-81 et R. 232-83 à R. 232-85 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.D. 232-83.-L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne tient pas lieu de certificat attestant l'absence de contre-indication à la participation à des compétitions sportives délivré en application de l'article L. 231-2-1.
« Elle ne tient pas lieu de prescription par un médecin de la substance ou de la méthode dont elle autorise l'usage.
« Art.D. 232-84.-Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques aux sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article L. 232-15 sont transmises par cette dernière à l'Agence mondiale antidopage.
« Lorsque l'agence a connaissance qu'un sportif est soumis, par la fédération internationale dont il relève, à l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur sa localisation, elle transmet à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques à ce sportif.
« Art.D. 232-85.-L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévue à l'article D. 232-77 accordée à un sportif qui a fait l'objet, lors d'un contrôle, d'un rapport d'analyse constatant des résultats positifs est transmise par l'agence à la fédération de laquelle le sportif est licencié.
« Art.D. 232-86.-La déclaration d'usage comporte :
« 1° Le formulaire de déclaration arrêté par l'agence dûment et lisiblement complété ;
« 2° La copie de la prescription, revêtue du cachet, des coordonnées, du nom et de la signature du prescripteur et précisant la substance, sa voie d'administration, la posologie et la durée du traitement prescrit.
« Le sportif doit déposer une déclaration par pathologie.
« Art.D. 232-87.-La déclaration d'usage est adressée par le sportif ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé à l'Agence française de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moment où débute l'usage de cette substance. »