Après l'article R. 232-85, il est inséré un article R. 232-85-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 232-85-1.-Pour l'application de l'article L. 232-9, un sportif peut se prévaloir d'une raison médicale dûment justifiée s'il peut faire état soit :
« 1° D'une urgence médicale ;
« 2° Du traitement d'un état pathologique aigu ;
« 3° De circonstances exceptionnelles.»