Après l'article R. 232-70, il est inséré un article R. 232-70-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 232-70-1. - Les agents relevant du ministre chargé des sports sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 du code du sport après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, en déclarant : "Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci.”
« L'habilitation désigne nommément l'agent. Elle est donnée pour une durée de deux ans renouvelable. L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique suffisante.
« L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire. »