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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-57 du 13 janvier 2011 relatif aux contrôles en matière de lutte contre le dopage)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-57 du 13 janvier 2011 relatif aux contrôles en matière de lutte contre le dopage)


L'article R. 232-66 est ainsi rédigé :
« Art. R. 232-66. - La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses, ou par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18, a lieu dans les conditions techniques prévues par les normes internationales et pour un délai de huit ans à compter de la date du prélèvement. »