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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-57 du 13 janvier 2011 relatif aux contrôles en matière de lutte contre le dopage)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-57 du 13 janvier 2011 relatif aux contrôles en matière de lutte contre le dopage)


Le troisième alinéa de l'article R. 232-65 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Seul le résultat d'analyse positif est notifié au sportif contrôlé et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par la fédération ou, lorsque le sportif n'est pas titulaire d'une licence, par l'agence.
« Le sportif contrôlé peut demander par écrit à la fédération, ou à l'agence lorsqu'il n'est pas licencié, la notification du résultat de l'analyse lorsque celui-ci est négatif.
« Lorsqu'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 232-13 demande que l'agence diligente un contrôle, l'agence informe ces personnes de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises. »