Le premier alinéa de l'article R. 232-52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La personne chargée du contrôle vérifie, par tout moyen, l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance notamment :
« ― du délégué fédéral prévu à l'article R. 232-60 ou d'une personne désignée par la fédération en cas d'absence de désignation d'un délégué fédéral ou d'inexécution de sa part de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;
« ― de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;
« ― de l'escorte prévue à l'article R. 232-55. »