L'article R. 163-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « lorsque cette modification résulte d'un changement dans l'appréciation du niveau de service médical rendu par le produit » ;
3° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― Lorsqu'un nouveau taux de participation de l'assuré aux frais d'acquisition d'un médicament a été fixé en application de l'article R. 322-1, les décisions du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie appliquant effectivement ce taux aux médicaments concernés ne peuvent prendre effet avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date d'entrée en vigueur de ce taux. »