I. ― Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, les pièces justificatives des dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.
II. - Le régisseur justifie au comptable assignataire dont il dépend les recettes encaissées par ses soins au minimum dans le délai fixé à l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
III. - Les recettes sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
IV. - Le régisseur peut, après accord de l'ordonnateur dont il dépend, désigner des mandataires pour le représenter. Le régisseur reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées par les mandataires qui peuvent exercer leurs attributions concomitamment au régisseur.