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Article AUTONOME (Convention du 13 janvier 2011 entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action : « Valorisation-Fonds national de valorisation relative au Fonds d'investissement dans les SATT »))

Article AUTONOME (Convention du 13 janvier 2011 entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action : « Valorisation-Fonds national de valorisation relative au Fonds d'investissement dans les SATT »))



SOMMAIRE


1. Nature de l'action.
1.1. Description de l'action financée.
1.2. Rythme des engagements.
2. Sélection, création et suivi des SATT.
2.1. Sélection des SATT.
2.2. Création et suivi des SATT.
2.2.1. Création des SATT.
2.2.2. Suivi du fonds d'investissement dans les SATT.
3. Dispositions financières et comptables.
3.1. Nature des interventions financières de la Caisse des dépôts.
3.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor.
3.3. Versement des fonds à la Caisse des dépôts.
3.4. Décaissement des fonds par la Caisse des dépôts.
3.5. Organisation comptable de la Caisse des dépôts.
3.6. Retour sur investissement pour l'Etat.
4. Organisation et moyens prévus par la Caisse des dépôts.
4.1. Organisation spécifique de la Caisse des dépôts pour gérer les fonds de l'action.
4.2. Coûts de gestion.
5. Processus d'évaluation.
6. Suivi de la mise en œuvre de l'action avec la Caisse des dépôts.
6.1. Information de la Caisse des dépôts.
6.2. Information de la Caisse des dépôts à l'égard de la Commission de surveillance.
6.3. Redéploiement des fonds.
6.4. Retour des produits et charges au titre des investissements d'avenir vers l'Etat.
7. Suivi de la mise en œuvre des projets avec les bénéficiaires.
7.1. Contrat passé entre l'ANR et le bénéficiaire.
7.2. Suivi de l'exécution du Contrat Bénéficiaire. ― Déclenchement des tranches successives.
8. Dispositions transverses.
8.1. Communication.
8.2. Transparence du dispositif.
8.3. Etendue du rôle de la Caisse des dépôts.
8.4. Autres activités ― Déontologie.
8.5. Entrée en vigueur de la convention et modifications.
8.6. Fin de la convention.
8.7. Relations avec la Convention Etat-ANR.
8.8. Loi applicable et juridiction.


1. Nature de l'action
1.1. Description de l'action financée


Au sein de l'action « Valorisation-Fonds national de valorisation » du programme « Pôles d'excellence », 900 M€ (neuf cents millions d'euros) ont été ouverts par la loi de finances rectificative n° 2010-237 du 9 mars 2010 pour financer le soutien à la création d'un nombre très limité (jusqu'à une dizaine) de SATT.
Dans ce cadre, l'Etat a conclu avec l'ANR la Convention Etat-ANR aux termes de laquelle une partie des 900 M€ sera consacrée à des apports en fonds propres et quasi-fonds propres aux SATT réalisés par la Caisse des dépôts pour le compte de l'Etat dans le cadre d'une gestion pour compte de tiers, selon les conditions fixées par la présente convention.
Pour la mise en œuvre de la présente convention, il est créé dans les livres de la Caisse des dépôts un fonds, dénué de la personnalité morale, dénommé « Fonds d'investissement dans les SATT » (le « Fonds »). Ce Fonds disposera d'un compte ouvert dans les livres de la direction bancaire de la Caisse des dépôts, pour enregistrer ses opérations courantes. Dans la présente convention, les références à la Caisse des dépôts sont des références à la Caisse des dépôts agissant pour le compte de l'Etat au travers du Fonds.


1.2. Rythme des engagements


Le rythme prévisionnel des engagements est précisé à l'article 1.3 de la Convention Etat-ANR.
La Caisse des dépôts décaissera les fonds de l'action « Valorisation-Fonds national de valorisation » conformément aux termes du 3.4 ci-après.


2. Sélection, création et suivi des SATT
2.1. Sélection des SATT


Afin de répondre aux objectifs de l'action « Valorisation-Fonds national de valorisation », l'ANR organisera et gérera la procédure de sélection des SATT, selon les termes et conditions stipulés à la Convention Etat-ANR.
La Convention Etat-ANR institue notamment un comité de pilotage de l'action « Valorisation-Fonds national de valorisation » auquel un représentant de la Caisse des dépôts sera associé, sans pouvoir décisionnel, afin d'assurer à la Caisse des dépôts une information complète et régulière durant le processus de sélection.
Les projets seront sélectionnés sur décision du Premier ministre.


2.2. Création et suivi des SATT
2.2.1. Création des SATT


Pour bénéficier des versements du Fonds, les SATT devront être créées conformément aux conditions contractuelles qui feront l'objet d'un contrat validé par le commissariat général à l'investissement (« CGI ») à l'issue de la phase de sélection (cf. 7.1) et signé entre l'Etat, l'ANR et les établissements et organismes de recherche ou leurs structures porteuses, en présence de la Caisse des dépôts (ci-après dénommé[s] le ou les « Contrat[s] Bénéficiaire[s] »).
Pour chaque SATT, ce contrat précisera notamment les points suivants :
― la SATT sera créée sous forme de société par actions simplifiée dont les organes comporteront un conseil d'administration et un président ;
― le capital social et les droits de vote de la SATT seront répartis de la manière suivante : les établissements et organismes de recherche ou leurs structures porteuses détiendront 67 % du capital et des droits de vote de la SATT et la Caisse des dépôts en détiendra 33 % pour le compte de l'Etat ;
― les statuts de la SATT ou le pacte d'actionnaires comporteront obligatoirement les stipulations précisées dans le guide méthodologique de l'appel à projets étant précisé que la Caisse des dépôts sera associée à l'élaboration de ce guide ;
― les règles d'évolution de l'actionnariat constitué des établissements, organismes de recherche ou leurs structures porteuses ;
― le conseil d'administration sera composé au maximum de 12 administrateurs étant précisé que les associés de la SATT s'engageront à nommer :
― 3 administrateurs proposés par la Caisse des dépôts (sur indication de l'Etat en conformité avec l'article 2.5 de la Convention Etat-ANR et après validation du comité de pilotage et du CGI) ;
― 1 administrateur proposé par la Caisse des dépôts (après validation du comité de pilotage et du CGI) ; et
― 8 administrateurs au plus, sur proposition des établissements et organismes de recherche ou leurs structures porteuses ;
― le président sera désigné par le conseil d'administration après avis du comité de pilotage et du CGI ;
― les décisions au sein des organes de gestion de la SATT seront prises conformément aux principes suivants :
― le président ne pourra engager la SATT au-delà d'un certain montant, dont les modalités de détermination seront précisées dans les Contrats Bénéficiaires, sans l'accord préalable du conseil d'administration, notamment s'agissant de toute décision portant sur l'utilisation des fonds qui seront mis à disposition de la SATT sous forme de quasi-fonds propres ;
― au sein du conseil d'administration, certaines décisions à déterminer ne pourront être prises qu'avec l'accord des 3 administrateurs proposés par la Caisse des dépôts sur indication de l'Etat (telles que notamment, la nomination et la révocation du président, les décisions stratégiques, les opérations capitalistiques, à l'exception des décisions relevant de la compétence des associés, les opérations d'un montant supérieur à celui déterminé dans le Contrat Bénéficiaire...) ;
― un comité d'investissement sera créé pour l'instruction de toute décision d'investissement et de désinvestissement dans des projets de maturation et de propriété intellectuelle ; il sera composé de 5 à 7 membres nommés intuitu personae par le conseil d'administration et choisis parmi des experts disposant de qualifications en relation avec le plan stratégique de la SATT ; avant toute prise de décision susvisée, le président de la SATT ou selon le cas le conseil d'administration devra consulter le comité d'investissement ; lorsque le comité d'investissement se prononce sur un projet de maturation (tel que mentionné à l'article 1.1 de la Convention Etat-ANR), il apprécie les moyens et les compétences internes dont dispose la SATT pour suivre ce projet de maturation ;
― un commissaire aux comptes sera désigné ;
― la SATT devra opérer au sein de sa comptabilité une distinction entre ses activités relevant d'un engagement des fonds propres et quasi-fonds propres pour financer la maturation de projets ou la constitution de portefeuilles de droits de propriété intellectuelle, et celles relevant de prestations facturées par la SATT.


2.2.2. Suivi du fonds d'investissement
dans les SATT


Sous le contrôle du comité de pilotage, le suivi du fonds est organisé de la façon suivante :
Un comité de gestion du fonds sera mis en place.
Les membres de ce comité de gestion sont ceux du comité de pilotage, étant précisé que les représentants de la Caisse des dépôts, d'OSEO et de l'ANR participent avec voix décisionnelle.
La nomination des représentants de la Caisse des dépôts, d'OSEO et de l'ANR au comité de gestion sera validée par le comité de pilotage.
Le comité de gestion est en charge de l'examen de l'ordre du jour des conseils d'administration et de toute consultation ou réunion des associés des SATT.
Le comité de gestion reçoit toutes les convocations aux réunions des conseils d'administration et à toute consultation ou réunion des associés des SATT. Il fait connaître ses orientations éventuelles aux 3 administrateurs nommés sur proposition de la Caisse des dépôts sur indication de l'Etat ainsi qu'au quatrième administrateur proposé par la Caisse des dépôts. Il reçoit également copie de tous les procès-verbaux de ces instances.
Le comité de gestion est consulté pour les décisions d'investissement des SATT d'un montant supérieur à celui déterminé dans les Contrats Bénéficiaires pour les décisions du conseil d'administration exigeant l'accord des administrateurs proposés par la Caisse des dépôts sur indication de l'Etat.
La Caisse des dépôts s'assurera que toute décision de nature capitalistique de la SATT, notamment de fusion, de prise de participation par la SATT, sera prise avec l'accord du comité de pilotage et du CGI. La Caisse des dépôts informera l'Etat de toute situation portée à sa connaissance par les administrateurs proposés par elle et de nature à compromettre la mise en œuvre des Contrats Bénéficiaire ;
Le comité de gestion établit des bilans réguliers de l'activité des SATT.


3. Dispositions financières et comptables
3.1. Nature des interventions financières
de la Caisse des dépôts


Les fonds confiés par l'Etat à la Caisse des dépôts sont des fonds consommables, s'entendent coûts de gestion inclus et devront être employés selon les modalités suivantes :
― pour la réalisation d'apports en fonds propres afin de constituer le capital social de la SATT : le Fonds apporte à chaque SATT à sa création 33 % du capital de la SATT correspondant à la participation de la Caisse des dépôts dans la SATT pour le compte de l'Etat ;
― pour la réalisation d'apports en quasi-fonds propres afin de financer les activités de maturation et de propriété intellectuelle :
― le Fonds apportera à chaque SATT des quasi-fonds propres ; cet apport sera réalisé sous forme d'apports en comptes courants d'associés bloqués non rémunérés, qui pourront être incorporés au capital de la SATT (le modèle type de convention d'apport en compte courant étant annexé au guide méthodologique validé par le comité de pilotage et le CGI) ;
― les fonds seront versés par tranches tous les trois ans selon les modalités déterminées dans les Contrats Bénéficiaires ; le déclenchement des tranches sera conditionné par une évaluation de la performance des SATT initiée par l'ANR ;
― à chaque tranche de financement, les fonds devront être immédiatement et intégralement apportés à la SATT.
Pendant la période probatoire dont la durée initiale sera de trois ans et qui pourra être reconduite pour une ou deux périodes de trois ans, le Fonds apporte en compte courant d'associé la totalité des montants correspondant aux activités de maturation et de propriété intellectuelle de la SATT. La fin de la période probatoire sera prononcée après évaluation externe de la capacité de la structure porteuse ou de l'établissement chef de file à porter la dotation, effectuée sur demande de l'ANR, puis examen du comité de pilotage et décision du Premier ministre après avis du CGI.


3.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts
dans les écritures du comptable du Trésor


Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention, la Caisse des dépôts disposera d'un compte de correspondant n° 446.1414 CDC ― programme d'investissements d'avenir ― dotations consommables « sociétés d'accélération du transfert de technologies », ouvert dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


3.3. Versement des fonds à la Caisse des dépôts


Les 900 M€ (neuf cents millions d'euros) dédiés à la création des SATT seront versés par l'Etat à l'ANR en 2010 pour compte de tiers.
L'ANR versera, pour le compte de l'Etat, sur le compte de correspondant de la Caisse des dépôts ouvert au titre du 3.2, la partie de ces fonds correspondant aux interventions en fonds propres et quasi-fonds propres mentionnées au 3.1, selon l'échéancier de mise à disposition des tranches, déterminé et ajusté pour chaque projet durant sa vie et après décision du Premier ministre sur proposition du comité de pilotage et après avis du CGI.
Corrélativement à l'inscription de ces fonds au crédit du compte ouvert au titre du 3.2, l'Etat sera titulaire à l'encontre de la Caisse des dépôts d'une créance de restitution d'un montant équivalent résultant de la mise à disposition de ladite somme (la « Créance de Restitution »), étant précisé que (i) la valeur de la Créance de Restitution sera ajustée chaque année, conformément aux stipulations du 6.4, et (ii) la Créance de Restitution, telle qu'ajustée conformément aux stipulations du 6.4, deviendra exigible au terme de la présente convention concomitamment au transfert des actifs à l'Etat.
La Créance de Restitution est au bénéfice exclusif de l'Etat, la Caisse des dépôts n'ayant aucune obligation financière vis-à-vis de l'ANR.


3.4. Décaissement des fonds par la Caisse des dépôts


La Caisse des dépôts versera aux SATT les fonds déposés sur le compte de correspondant ouvert auprès du contrôleur budgétaire et comptable ministériel sur instruction de l'ANR.
A cette fin, l'ANR transmettra à la Caisse des dépôts les instructions de versement aux SATT avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède la date de versement envisagée.
L'ANR transmettra trimestriellement au commissaire général à l'investissement, à l'Agence France Trésor et la Caisse des dépôts le calendrier prévisionnel de ces appels de fonds et la liste des SATT concernées.
La Caisse des dépôts informera le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l'économie des finances et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat auprès duquel les fonds reçus conformément à la présente convention seront déposés de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France ou le compte du Trésor auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Cette information sera communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
Le règlement financier d'une opération, qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent, peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement la Caisse des dépôts à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ces fonds sont déposés.


3.5. Organisation comptable de la Caisse des dépôts


Les fonds, dont l'utilisation est confiée à la Caisse des dépôts par l'Etat, ayant vocation à être utilisés dans le cadre d'appels à projets, sont suivis par la Caisse des dépôts dans le cadre d'une gestion pour compte de tiers au travers du Fonds, de façon à permettre une individualisation et une traçabilité des flux et leur inscription au bilan de l'Etat.
La Caisse des dépôts prend toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion des fonds qui lui sont confiés dans le cadre de la présente convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié au Fonds.
En particulier, elle crée les subdivisions nécessaires pour suivre les mouvements de trésorerie afférents aux fonds dont l'utilisation lui est confiée par l'Etat afin d'assurer le respect des obligations d'information posées au III de l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2010.


3.6. Retour sur investissement pour l'Etat


Le retour sur investissement pour l'Etat se traduit par la rentabilité socio-économique des travaux de recherche générés par la présente action (hausse des dépôts de brevets et plus largement des titres de propriétés intellectuelle). Les investissements et les actifs immatériels liés à ces travaux de recherche viennent augmenter le patrimoine des opérateurs de l'Etat.
L'efficience du dispositif français de valorisation de la recherche sera améliorée, les fonds publics qui y sont consacrés seront optimisés, davantage de nouveaux produits et services généreront de l'activité économique et des sociétés privées seront créées.
L'équilibre financier des SATT permettra une valorisation à terme de ces actifs par l'Etat.


4. Organisation et moyens prévus
par la Caisse des dépôts
4.1. Organisation spécifique de la Caisse des dépôts
pour gérer les fonds de l'action


La Caisse des dépôts mettra en place l'organisation spécifique décrite ci-dessous :
― un représentant au comité de pilotage et au comité de gestion qui pourra se faire représenter par son suppléant ;
― un chef de projet et un chargé de mission qui auront la responsabilité d'organiser l'action au sein de la Caisse des dépôts et en particulier d'assurer le suivi des participations dans les SATT et l'utilisation des crédits au titre du Fonds. Ils coordonnent la représentation de la Caisse des dépôts au sein des conseils d'administration des SATT et l'action des directions régionales.


4.2. Coûts de gestion


Les frais exposés par la Caisse des dépôts pour la gestion administrative, comptable et financière des fonds qu'elle assure pour le compte de l'Etat sont à prix coûtant et seront remboursés à la Caisse des dépôts selon les modalités définies à la présente convention et précisées d'un commun accord avec le CGI.
La Caisse des dépôts établira, chaque année, un budget prévisionnel des coûts de gestion et des frais engagés au titre de la présente convention qui sera soumis au CGI pour approbation.
L'ANR versera annuellement à la Caisse des dépôts le montant des coûts et frais susmentionnés validé par le CGI.
La Caisse des dépôts produira également, chaque année, un état justifiant des frais engagés soumis à l'approbation du CGI.
Les parties se fixent pour objectif que les coûts de gestion engagés pour le compte de l'Etat par la Caisse des dépôts par la mobilisation de ses équipes ne dépassent pas, sur l'ensemble de la durée de la convention, 0,4 % des 900 M€ (neuf cents millions d'euros) montant total attribué aux SATT au sein du Fonds national de valorisation.


5. Processus d'évaluation


Les objectifs portant sur la qualité de la mission assurée par la Caisse des dépôts au titre des présentes sont les suivants :
― respect du rythme d'engagement des tranches du programme d'investissements d'avenir ;
― qualité du suivi des SATT mesurée par :
― les tableaux de bord et les bilans financiers remis dans les délais impartis à l'ANR qui consolide l'information et la remet au comité de pilotage et au CGI ;
― la participation active aux conseils d'administration des SATT,
étant précisé que l'exécution par la Caisse des dépôts de ses missions est subordonnée à la bonne exécution par l'ANR de sa mission au titre de la présente convention et de la Convention Etat-ANR et notamment de sa mission d'évaluation prévue à l'article 5.1 de ladite convention.


6. Suivi de la mise en œuvre
de l'action avec la Caisse des dépôts
6.1. Information de la Caisse des dépôts


La Caisse des dépôts transmet sur demande de l'ANR trimestriellement toute information que l'ANR pourrait lui demander afin de remplir sa mission d'information à l'égard de l'Etat, telle que précisée à la Convention Etat-ANR.
L'ANR transmet sur demande de la Caisse des dépôts trimestriellement toute information que la Caisse des dépôts pourrait lui demander afin de remplir sa mission d'information à l'égard de l'Etat.
La Caisse des dépôts participe au comité de gestion et au comité de pilotage.
Pour les restitutions mentionnées au 6.4, la Caisse des dépôts utilise l'outil spécifique qui sera mis à sa disposition par le CGI, lequel sera également utilisé par l'ANR. Le renseignement de cet outil sera réalisé par les services internes de la Caisse des dépôts. Cette tâche ne peut être déléguée aux SATT.
La Caisse des dépôts s'engage, par ailleurs, à fournir, dans les meilleurs délais suivant réception d'une demande, toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme.


6.2. Information de la Caisse des dépôts
à l'égard de la Commission de surveillance


L'ensemble des rapports d'évaluation réalisés sur l'action du Fonds sera transmis au CGI et à la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts.


6.3. Redéploiement des fonds


Si, conformément aux termes de la Convention Etat-ANR, le commissaire général à l'investissement propose de redéployer les crédits non utilisés vers une autre action au sein de l'ANR ou vers un autre opérateur ou si à l'issue de la période probatoire visée au 3.1, il est décidé de confier la gestion des crédits non utilisés aux établissements universitaires ou structures porteuses du projet, les parties à la présente convention conviennent que :
― la Caisse des dépôts poursuivra la gestion du Fonds jusqu'à la reprise des actifs du fonds par l'Etat conformément au 8.6 de la présente convention ;
― le redéploiement des fonds non utilisés n'aura pas d'incidence sur les avances en compte courant d'associé réalisées par la Caisse des dépôts à cette date.


6.4. Retour des produits et charges
au titre des investissements d'avenir vers l'Etat


La Caisse des dépôts intervient dans cette action pour le compte de l'Etat.
Pour chaque année civile, la Caisse des dépôts s'assure de la centralisation de l'ensemble des produits effectivement perçus, par la Caisse des dépôts au cours de l'année concernée, et afférents, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, aux investissements effectués par la Caisse des dépôts pour le compte de l'Etat, à savoir notamment, sans que cette liste de produits ne soit exhaustive : les remboursements de principal des avances en comptes courants d'associés octroyées, les dividendes et les prix de cession des actifs, les intérêts des placements de trésorerie produits par les comptes.
Les produits susvisés identifiés par la Caisse des dépôts au cours de l'année concernée seront reversés par la Caisse des dépôts à l'Etat avant le 15 janvier de l'année suivante.
Pour chaque année civile, la Caisse des dépôts s'assure également de la centralisation de l'ensemble des éléments comptables qui diminuent la valeur de la Créance de Restitution afférents, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, aux investissements effectués par la Caisse des dépôts pour le compte de l'Etat, à savoir notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : les remboursements de principal des avances octroyées, les pertes en principal résultant des avances, les prix de cession des actifs diminués des plus-values de cession ou augmentés des moins-values de cession.
Les éléments comptables ainsi identifiés par la Caisse des dépôts pour l'année concernée viendront réduire à due concurrence, au 31 décembre de l'année concernée, le montant de la Créance de Restitution.


7. Suivi de la mise en œuvre des projets
avec les bénéficiaires
7.1. Contrat passé entre l'ANR et le bénéficiaire


L'Etat et l'ANR concluent, en présence de la Caisse des dépôts, avec les établissements et organismes de recherche ou leurs structures porteuses, au terme de la procédure de sélection visée au 2.1, un Contrat Bénéficiaire, validé par le CGI, précisant notamment :
― l'utilisation des apports devant être réalisés au profit de la SATT concernée ;
― le contenu du projet ;
― le calendrier de réalisation ;
― les modalités de pilotage du projet ;
― l'encadrement communautaire applicable ;
― le montant des tranches et les critères de déclenchement des tranches successives ;
― le cas échéant, les modalités de cofinancement des projets ;
― les modalités de restitution des données nécessaires au suivi et à l'évaluation des investissements ;
― les modalités de communication ;
― l'octroi d'un droit d'observation réciproque du portefeuille de propriété intellectuelle avec les autres SATT et consortiums de valorisation thématiques ;
― les conditions de création des SATT (statuts, pactes d'actionnaires...) ;
― en sortie de maturation, l'interdiction pour les SATT de participer par apport en numéraire à la création de sociétés ;
― les modalités d'apport des financements à la SATT.
Les établissements et organismes de recherche ou leurs structures porteuses mettent en place un tableau de bord comportant des indicateurs de suivi de l'avancement des projets et des résultats obtenus et le transmettent semestriellement à l'ANR.


7.2. Suivi de l'exécution du Contrat Bénéficiaire. ―
Déclenchement des tranches successives


L'ANR s'engage, par tous les moyens qu'elle juge utile, à suivre la bonne exécution des projets avec les établissements et organismes de recherche ou leurs structures porteuses bénéficiaires des crédits.
Chaque Contrat Bénéficiaire prévoit qu'en cas de difficulté de mise en œuvre, la Caisse des dépôts et l'ANR doivent en être informées le plus rapidement possible et qu'un plan d'action doit être mis en place par les bénéficiaires concernés pour y remédier.
Les crédits sont décaissés par tranches aux SATT. S'il s'avère que les crédits ne sont pas utilisés conformément aux Contrats Bénéficiaire, l'ANR alerte le comité de pilotage. Celui-ci peut décider, après avis du Commissaire général à l'investissement, de ne pas verser les tranches suivantes et d'abandonner le projet. Chaque Contrat Bénéficiaire doit prévoir cette possibilité.
Dans l'hypothèse où la non-application d'un Contrat Bénéficiaire entraînerait une procédure de recouvrement, l'Etat produira un titre de recette et effectuera le recouvrement, après instruction du dossier par l'ANR.
De façon plus générale, l'ANR rend compte régulièrement au CGI et au comité de pilotage de l'état d'avancement des projets et des Contrats Bénéficiaires.


8. Dispositions transverses
8.1. Communication


Dans tous les documents relatifs aux investissements d'avenir, ainsi que sur son site internet, la Caisse des dépôts s'engage à préciser que les opérations retenues sont financées au titre du programme d'investissements d'avenir mis en place par l'Etat.


8.2. Transparence du dispositif


La Caisse des dépôts s'engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs au programme d'investissements d'avenir en sa possession.


8.3. Etendue du rôle de la Caisse des dépôts


La Caisse des dépôts intervient dans le cadre de la présente convention pour le compte de l'Etat et à ce titre il est précisé que :
― la Caisse des dépôts n'engage pas son propre patrimoine dans le cadre du Fonds ;
― l'Etat reconnaît que dans la mesure où la Caisse des dépôts agit pour le compte de l'Etat, il fera en sorte d'indemniser la Caisse des dépôts afin qu'elle ne souffre pas du fait de l'exécution de sa mission au titre de la présente convention, à raison, par exemple, d'actions qui pourraient être intentées à son encontre par toutes personnes (en ce compris tout candidat ou bénéficiaire des fonds au titre de tout projet sous-jacent) ou de tout coût de nature fiscale, sauf dans la mesure où le préjudice de la Caisse des dépôts résulte d'une faute lourde de sa part ;
― les prestations attendues de la Caisse des dépôts au titre de la présente convention sont de nature administrative et constituent des obligations de moyens, et il sera tenu compte pour l'appréciation du respect par la Caisse des dépôts de ses obligations de la bonne exécution par l'ANR des obligations qui pèsent sur elle au titre de la présente convention et de la convention Etat-ANR.


8.4. Autres activités ― Déontologie


La Caisse des dépôts et les autres entités du groupe Caisse des dépôts ne peuvent se voir demander de limiter, réduire ou arrêter leurs activités et services du fait de la signature de la présente convention et peuvent continuer lesdites activités et services sans qu'il soit nécessaire pour eux de consulter ou de notifier l'Etat.
Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par la présente convention, la Caisse des dépôts applique les règles de déontologie habituelles applicables à son activité.
La Caisse des dépôts met en particulier en place les procédures nécessaires au cloisonnement entre, d'une part, les informations confidentielles qui lui sont communiquées à l'occasion des missions relatives aux SATT découlant de la présente convention et, d'autre part, le cas échéant, celles relatives à ses activités propres ou à celles exercées au titre du Programme des investissements d'avenir.
Elle tiendra informé le CGI des situations de conflit d'intérêt éventuellement rencontrées dans le cadre d'un projet et des dispositions prises pour y remédier.


8.5. Entrée en vigueur de la convention et modifications


La présente convention entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française pour une durée maximum de dix années, étant précisé qu'elle prendra fin à la même date que la Convention Etat-ANR.
Par voie d'avenant, les parties peuvent convenir de modifications aux stipulations de la présente convention, ces avenants entrant en vigueur le jour de leur publication au Journal officiel de la République française.


8.6. Fin de la convention


Lorsque la présente convention prend fin, l'Etat reprend l'ensemble des actifs gérés par la Caisse des dépôts pour le compte de l'Etat dans le cadre de l'action « Fonds national de valorisation » et, corrélativement, la Créance de Restitution, telle qu'ajustée le cas échéant chaque année conformément aux stipulations du 6.4, est intégralement éteinte, dans les conditions précisées ci-après :
8.6.1. A l'échéance de la convention, l'Etat reprend les actifs (en ce compris les créances résultant des avances en compte courant d'associé) dans lesquels la Caisse des dépôts a investi pour le compte de l'Etat (les « Actifs Repris ») et leur gestion. Pour ce faire, l'Etat reprend les avances en compte courant d'associé, les participations dans les SATT, et plus généralement la gestion de toutes autres interventions effectués par la Caisse des dépôts au titre de la présente convention, et procède avec la Caisse des dépôts à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous les actes nécessaires à cette fin ;
8.6.2. A l'échéance de la convention, la Caisse des dépôts transfère à l'Etat les Actifs Repris moyennant un prix de cession global égal à la valeur de la Créance de Restitution actualisée à ladite date d'échéance conformément aux stipulations du 6.4. Le prix de cession est payé par l'Etat à la Caisse des dépôts par compensation avec l'obligation de la Caisse des dépôts de restituer à l'Etat un montant équivalent à cette date résultant de la Créance de Restitution. Concomitamment, l'Etat paie à la Caisse des dépôts, le cas échéant, les coûts et frais liés audit transfert. L'Etat et la Caisse des dépôts procèdent à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous actes éventuellement nécessaires à cette fin ;
8.6.3. La Caisse des dépôts est alors libérée de toute obligation au titre de la présente convention ; et
8.6.4. L'Etat reste tenu des stipulations du 8.3, lesquelles survivent au bénéfice de la Caisse des dépôts.


8.7. Relations avec la Convention Etat-ANR


Les parties conviennent que la Convention ANR-Etat ne pourra être modifiée sans l'avis préalable de la Caisse des dépôts dès lors que les modifications envisagées ont un impact sur l'étendue ou la réalisation de ses missions aux termes de la présente convention par la Caisse des dépôts.
Si, à l'occasion de la mise en œuvre de la présente convention et/ou de la Convention Etat-ANR, une contradiction apparaît entre ces deux conventions, les parties conviennent de se réunir et de négocier de bonne foi pour résoudre cette contradiction, cet engagement n'imposant en aucun cas à une partie d'accepter une augmentation de ses obligations.


8.8. Loi applicable et juridiction


La présente convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives seront seules compétentes pour connaître de tout litige auquel la présente convention et tout ce qui en sera la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.
Fait à Paris, le 13 janvier 2011, en cinq exemplaires originaux.


Pour l'Etat :