Jusqu'à la première élection des membres mentionnés au 3° de l'article 7, dont la date est fixée par le président de l'établissement public et qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membres élus. Ceux-ci siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.