Au titre de la direction de l'établissement public, le président :
1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
2° Est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement et sur l'ensemble du personnel ; il recrute, affecte et gère les personnels ; il prépare et signe les accords collectifs et veille à leur bonne application ;
3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable et avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
4° Peut prendre, en cas d'urgence et après approbation écrite de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau autorisé des effectifs du personnel rémunéré par l'établissement ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;
5° Arrête, dans le respect des délibérations du conseil d'administration, la programmation des activités culturelles et scientifiques et des publications de l'établissement ;
6° Conclut les baux et passe les actes d'acquisition et d'aliénation des immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;
7° Signe les conventions engageant l'établissement, ainsi que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public mis à sa disposition ;
8° Fixe, dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d'administration, les droits d'entrée et le prix des prestations et services rendus, ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mentionnés à l'article 5 ;
9° Engage l'établissement dans les sociétés en participation dans les conditions prévues à l'article 11 ;
10° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
11° Conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;
12° Fixe le règlement intérieur de l'établissement ;
13° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut, sauf pour ce qui concerne les actes visés aux 1°, 4° et 5° et dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur général délégué. Pour les actes autres que ceux effectués en tant que pouvoir adjudicateur, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous leur autorité.
En cas de vacance ou d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général délégué pour l'exécution des recettes et des dépenses de l'établissement.