L'allocation due aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime et au c du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux ministres des cultes mentionnés à l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale est servie et financée, dans les conditions et limites définies par le présent décret, par l'organisme dont elles relèvent pour le service des prestations en nature.