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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2011-50 du 11 janvier 2011 relatif au service de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et au congé de solidarité familiale)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2011-50 du 11 janvier 2011 relatif au service de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et au congé de solidarité familiale)


L'allocation due aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime et au c du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux ministres des cultes mentionnés à l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale est servie et financée, dans les conditions et limites définies par le présent décret, par l'organisme dont elles relèvent pour le service des prestations en nature.