Après l'article D. 161-2-1-1-1, il est inséré un article D. 161-2-1-1-1-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 161-2-1-1-1-1.-Les périodes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 161-9-3 pendant lesquelles les bénéficiaires du congé de solidarité familiale conservent leurs droits sont fixées comme suit :
« 1° Douze mois à compter de la reprise du travail à l'issue de ce congé ;
« 2° La durée de l'interruption de travail pour cause de maladie ou de maternité en cas de non-reprise du travail à l'issue de ce congé ;
« 3° Douze mois à compter de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité susmentionné. »