Les indemnités allouées au titre de la quatrième catégorie correspondent au produit entre un montant forfaitaire fixé par arrêté et le nombre de réunions du collège auxquelles le bénéficiaire a assisté.
Les indemnités allouées au titre de la cinquième catégorie correspondent au produit entre un montant forfaitaire fixé par arrêté et le nombre de réunions de commissions spécialisées auxquelles le bénéficiaire a assisté.
Les indemnités fixées au présent article sont versées trimestriellement.