L'article 25 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Indépendamment du rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour la prophylaxie dans les troupeaux officiellement indemnes, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut soumettre les troupeaux visés aux articles 23 et 24, dans lesquels l'infection tuberculeuse n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie, à un rythme de prophylaxie annuel sur tous les bovinés de plus de six semaines et à la réalisation d'un dépistage tel que prévu au 3 du I de l'article 13, pendant une période maximale de cinq ans. »