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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 janvier 2011 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 janvier 2011 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)


I. ― Le 3° du I de l'article 13 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Depuis le premier examen mentionné au 2° ci-dessus, tout boviné introduit dans le troupeau :
― provient d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose ;
― est isolé avant son introduction dans le troupeau, notamment si le résultat de l'un des tests de dépistage évoqués à l'alinéa suivant est attendu ;
― est soumis, s'il est âgé de plus de six semaines, dans les trente jours précédant son départ de l'exploitation d'origine ou suivant sa livraison, avec résultat négatif, à un test de dépistage par intradermotuberculination simple ou comparative ;
Toutefois lorsqu'un dépistage, avec résultat négatif, par intradermotuberculination simple ou comparative, a été réalisé dans les six semaines précédant le départ de l'animal, il n'est pas nécessaire de réaliser un nouveau test de dépistage. »
II.-Après le 3° du III de l'article 13 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé, il est ajouté le point suivant :
« 4° Dans les conditions prévues à l'article 6, s'il l'estime nécessaire, le préfet peut décider d'un rythme de contrôle annuel pour tout ou partie des troupeaux d'une commune présentant un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose. »