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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 janvier 2011 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 janvier 2011 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)


Le 3° de l'article 12 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Infectés de tuberculose dans les cas suivants :
a) Après constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction positive à des tests à la tuberculine ;
b) Après isolement et identification de Mycobacterium bovis ou Mycobacterium tuberculosis dans un laboratoire agréé ;
c) Après observation sur le même animal d'une réaction positive à un test d'intradermotuberculination comparative associée à l'observation dans un laboratoire agréé de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ;
d) Après observation, sur le même animal, d'une analyse PCR positive associée à l'observation dans un laboratoire agréé de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ;
e) Après observation, sur le même animal, d'une analyse PCR positive associée à l'observation d'une réaction positive à un test d'intradermotuberculination simple ou comparative ;
f) Après observation d'une analyse PCR positive sur un animal provenant d'un troupeau suspect d'être infecté au sens de l'article 21. »