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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)


Après l'article R. 322-38 du code des sports, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5



« Dispositions spécifiques aux établissements d'activités physiques ou sportives qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique
« Art. R. 322-39. - La notice de poste prévue à l'article R. 4461-10 du code du travail est réalisée conformément à un modèle type rédigé par le ministre chargé des sports.
« Art. R. 322-40. - Le manuel de sécurité hyperbare mentionné à l'article R. 4461-8 du code du travail est établi conformément à un modèle type élaboré par le ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du ministère des sports.
« Art. R. 322-41. - Dans les établissements de la présente section, le titulaire d'un diplôme mentionné à l'article L. 212-1 du code du sport relatif à l'encadrement de la plongée subaquatique est réputé être titulaire, au titre de la mention B, du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et du certificat de conseiller à la prévention hyperbare mentionnés aux I et II de l'article R. 4461-27 du code du travail.
« Pour l'application des dispositions du 2° du I de l'article R. 4461-28 du code du travail, l'arrêté mentionné à l'article R. 212-2 fixe :
« 1° Pour le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, les profondeurs auxquelles ce diplôme permet d'accéder ;
« 2° Pour le certificat de conseiller à la prévention hyperbare, les profondeurs pour lesquelles ce diplôme permet de proposer des mesures de prévention.
« Art. R. 322-42. - Dans les établissements de la présente section, la fiche de sécurité à l'article R. 4461-13 du code du travail est établie conformément aux dispositifs du manuel de sécurité hyperbare mentionné à l'article R. 322-40.
« Art. R. 322-43. - Par dérogation à l'article R. 4461-21 du code du travail, l'employeur peut autoriser un travailleur à utiliser son propre équipement de protection individuelle, après s'être assuré qu'il est approprié au travail à réaliser ou convenablement adapté à cet effet, conformément aux articles R. 4321-1 et suivants du code du travail. »