Le chapitre V du titre III du livre V de la quatrième partie du code du travail est complété par la section suivante :
« Section 4
« Risque hyperbare
« Art.R. 4535-11.-Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du code du travail. »