Le marquage à l'encre alimentaire du classement des carcasses de bovins peut être remplacé par le marquage de ces mêmes mentions sur une étiquette inviolable, résistante au déchirement et solidement attachée, et sous réserve de l'indication sur celle-ci des mentions complémentaires définies à l'article 4.
L'étiquette est apposée aux mêmes emplacements que ceux définis pour le marquage à l'encre.
Toutefois :
― pour les quartiers avant des carcasses des bovins de plus de huit mois, l'étiquette peut être placée sur la face interne de la poitrine ;
― pour les carcasses de veaux, l'étiquette peut être placée sur les quartiers arrière sur la face externe du cuisseau et sur les quartiers avant au milieu de l'épaule.