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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux références exigées des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux références exigées des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques)


Les utilisateurs professionnels mentionnés à l'article R. 253-40-2 du code rural et de la pêche maritime attestent de leur qualité dans les conditions et par la présentation des références suivantes :
1° Jusqu'au 31 décembre 2014 :
― d'une inscription dans le registre mentionné à l'article R. 254-16 du code rural et de la pêche maritime du numéro du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime ;
ou
― d'une inscription dans le registre mentionné à l'article R. 254-16 précité détenu par le distributeur agréé du numéro d'immatriculation du cessionnaire au registre de l'agriculture mentionné à l'article à L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, du numéro d'agrément mentionné à l'article R. 254-2 du code rural et de la pêche maritime du cessionnaire accompagné du nom d'une personne qualifiée au sens de l'article L. 254-4 du code rural et de la pêche maritime ;
ou
― de la référence d'un document officiel de gestion durable (plan simple de gestion approuvé ou adhésion à un règlement type de gestion ou à un code de bonnes pratiques sylvicoles) attestant de la qualité de propriétaire forestier ;
ou
― de la qualité de collectivité territoriale ;
ou
― de la présentation du numéro de SIRET de l'entreprise du cessionnaire attestant de sa qualité de professionnel ;
2° A compter du 1er janvier 2015, de l'inscription dans le registre mentionné à l'article R. 254-16 du numéro du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime.