L'article R. 243-50 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 243-50.-L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription des créances privilégiées qui ne font pas l'objet de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 243-5 après l'expiration du délai prévu au même alinéa du même article. »