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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011 relatif aux compétences et à la formation des coordonnateurs de sécurité et de protection de la santé)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011 relatif aux compétences et à la formation des coordonnateurs de sécurité et de protection de la santé)


Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre V de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article R. 4532-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4532-30. - Peut exercer la fonction de formateur de coordonnateurs la personne physique qui justifie à la fois :
« 1° D'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, excepté lorsqu'elle fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention mentionnés au 2° ;
« 2° Du suivi d'un stage de formation de formateurs auprès de l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics, de l'Institut national de recherche et de sécurité ou d'un organisme établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé dans cet Etat à pratiquer une telle activité de formation, sous réserve que la formation dispensée soit reconnue équivalente à celle prévue en application du présent paragraphe. » ;
2° Les deux premiers alinéas de l'article R. 4532-31 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés au niveau de compétence recherché ainsi qu'à l'expérience professionnelle ou au diplôme des candidats. » ;
3° A l'article R. 4532-32, après les mots : « les conditions d'expérience professionnelle », sont insérés les mots : « ou de diplôme » ;
4° L'article R. 4532-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4532-33. - Le refus d'admission à un stage de formation de formateurs est motivé. Il peut faire l'objet, dans les formes et délai prévus à l'article R. 4723-1, d'une réclamation auprès du ministre chargé du travail, qui statue dans le délai prévu aux articles R. 4723-2 et R. 4723-3. » ;
5° L'article R. 4532-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4532-34. - Peuvent assurer la formation de coordonnateurs prévue aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26 l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics et les organismes de formation certifiés, au vu d'un référentiel garantissant qu'ils satisfont aux exigences issues du présent code, par un organisme bénéficiant à cette fin d'une accréditation délivrée par un organisme mentionné au premier alinéa de l'article R. 4724-1. » ;
6° L'article R. 4532-36 est abrogé ;
7° L'article R. 4532-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4532-37. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
« 1° Les garanties minimales que doivent présenter les organismes de formation mentionnés à l'article R. 4532-34, relatives notamment aux méthodes et qualités pédagogiques des personnes chargées de la formation et à la capacité à évaluer les candidats au regard de leur compétence professionnelle ou de leur diplôme, à se conformer au référentiel de formation prévu au 2° et à assurer le contrôle des connaissances et des acquis ;
« 2° Le référentiel des formations prévues aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, précisant leurs objectifs, leur durée et leur contenu ;
« 3° Les indications à faire figurer sur l'attestation prévue à l'article R. 4532-31 ;
« 4° Les conditions d'organisation de la formation de formateurs par l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et par l'Institut national de recherche et de sécurité et celles de leur contribution aux stages d'actualisation de la formation ;
« 5° Les conditions de reconnaissance du caractère équivalent de la formation mentionnée à l'article R. 4532-30. »