Le décret du 13 octobre 1959 susvisé est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa de l'article 3, après les mots : « militaires mariés » sont insérés les mots : « ou liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires, celui auquel est alloué le ou les taux particuliers prenant en compte la situation de famille est désigné d'un commun accord entre les intéressés, l'autre militaire bénéficiant uniquement du taux de base.L'option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un an. » ;
3° Au troisième alinéa de l'article 4, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;
4° Au septième alinéa de l'article 5 bis, après le mot : « conjoints » sont insérés les mots : « ou les partenaires d'un pacte civil de solidarité » ;
5° Le dernier alinéa de l'article 5 quater est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont militaires et reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité, prononcée d'office pour les besoins du service, le complément et le supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires, ou bien l'un ou l'autre, peuvent être versés à celui des militaires qui en remplit les conditions et bénéficie d'un ou deux taux particuliers. »