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Article AUTONOME (Décret n° 2011-35 du 7 janvier 2011 portant publication de l'accord de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Turkménistan, signé à Paris le 2 février 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-35 du 7 janvier 2011 portant publication de l'accord de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Turkménistan, signé à Paris le 2 février 2010 (1))



A C C O R D


DE COOPÉRATION CULTURELLE, ÉDUCATIVE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU TURKMÉNISTAN
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Turkménistan ci-après dénommés les Parties,
Prenant en considération le Traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et le Turkménistan signé à Achgabat le 28 avril 1994,
Respectueux des principes de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe signé à Helsinki,
Désireux d'approfondir leur coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la science, de la technique et de la formation, en tenant compte à la fois des identités culturelles de leurs Etats respectifs et des besoins économiques, et de contribuer ainsi au développement de la compréhension et de l'amitié entre les peuples des deux Etats,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Chaque Partie garantit l'accès à la culture de l'autre Etat sur le territoire de son pays et s'emploie à faire connaître directement aux citoyens les valeurs et réalisations de l'autre Etat en ce domaine.
Les Parties encouragent l'activité des établissements culturels existants, notamment le centre culturel Jules Verne de l'Ambassade de la République française au Turkménistan, ou qui seront ouverts sur leurs territoires respectifs par l'autre Partie et prennent, dans le cadre de leur législation, toutes les dispositions susceptibles de faciliter leur fonctionnement.
Chaque Partie établit des conditions favorables à la diffusion de la culture de l'autre Etat sur son territoire, notamment par des :
― invitations à des créateurs de l'autre Etat, notamment peintres, sculpteurs, architectes, metteurs en scène, musiciens, archéologues, muséologues, écrivains, bibliothécaires, universitaires, ainsi qu'à de jeunes artistes pour des séjours d'études dans des établissements d'enseignement supérieur artistique et à de jeunes professionnels de la culture pour des actions de formation au sein d'institutions culturelles ;
― échanges de documentation et d'informations.
Les Parties apportent leur concours à la coopération administrative, archéologique, juridique et technique dans les domaines du patrimoine culturel et de la protection des monuments historiques. Elles encouragent la formation, en particulier des spécialistes de l'étude et de la préservation du patrimoine.


Article 2


Chaque Partie s'emploie à promouvoir la connaissance de la langue de l'autre Partie sur le territoire de son Etat.
La Partie française, dans l'esprit de l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Turkménistan dans le domaine de l'enseignement des langues signé à Achgabat le 28 avril 1994, apporte son concours à l'enseignement et à la diffusion du français au Turkménistan, par des moyens tels que la mise à disposition de personnels qualifiés (experts linguistiques, lecteurs, enseignants), l'organisation de stages de formation linguistique au Turkménistan et en France, la coopération dans le domaine des nouvelles technologies de l'information, des manuels scolaires, des dictionnaires et de la formation aux méthodes audiovisuelles et Internet d'enseignement du français.
Une attention particulière est apportée à l'enseignement du français, langue des affaires et de spécialité, conformément aux programmes de coopération technique et du centre culturel Jules Verne de l'ambassade de France au Turkménistan.
Les Parties apportent leur concours à la coopération :
― dans le domaine de l'éducation, portant sur l'organisation et la gestion des systèmes éducatifs, par l'échange d'expériences, par des rencontres de spécialistes et par la formation initiale et continue des cadres éducatifs et administratifs ;
― scolaire, notamment par une coopération entre classes d'établissements d'enseignement secondaire ;
― universitaire, notamment sur la base d'accords conclus entre universités et autres établissements d'enseignement supérieur des deux Etats sur des programmes concrets dans le cadre des législations nationales en vigueur ;
― formation professionnelle, notamment sur la base d'accords conclus entre les établissements spécialisés et les entreprises des deux pays.


Article 3


Chaque Partie apporte son concours à la diffusion, sur son territoire, des livres et autres publications de caractère culturel, éducatif, scientifique et technique de l'autre Etat.
Les Parties soutiennent les initiatives de nature à développer les acquisitions des bibliothèques, les contacts entre auteurs, éditeurs, traducteurs, responsables et professionnels concernés par les métiers du livre. Elles attacheront de l'intérêt au développement de la coopération entre organismes d'édition des deux Etats, ce qui, en particulier, favorisera le perfectionnement des activités de traduction et d'édition dans les deux pays.
Les Parties encouragent la tenue, sur leurs territoires respectifs, d'expositions de livres de l'autre Etat, à l'occasion des Foires internationales du livre ainsi que des expositions itinérantes de livres. Elles favoriseront la coopération entre les bibliothèques des deux Etats, notamment par des échanges de documentation et d'informations, ainsi que l'établissement de contacts entre organismes d'archives.


Article 4


Les Parties favorisent les échanges dans les divers domaines des arts : théâtre, musique, danse, arts traditionnels, arts plastiques, arts divers, les diverses formes d'art dont l'objet est l'image et le son. Elles établissent des conditions favorables aux actions de formation et s'efforcent d'inclure un volet pédagogique dans leurs manifestations artistiques.
Les Parties apportent leur concours aux projets d'expositions qui peuvent donner lieu à des rencontres d'artistes et encouragent les actions communes entre eux.


Article 5


Les Parties procèdent à des consultations sur les questions relatives à la propriété intellectuelle. Elles recommanderont l'échange de spécialistes, en vue, notamment de consultations, d'échanges d'expérience, pour perfectionner la législation correspondante des Etats des deux Parties.


Article 6


Les Parties soutiennent le développement de la coopération et contribuent à la formation de spécialistes dans les domaines de la télévision et de la radiodiffusion.
Les Parties encouragent le développement des relations dans le domaine du cinéma, notamment par l'organisation de journées du cinéma d'un Etat dans l'autre, l'échange de films de fiction et documentaires, la coproduction de films, la participation aux festivals internationaux organisés sur leurs territoires respectifs, ainsi que par des actions de formation.


Article 7


Les Parties apportent leur concours au développement des échanges scientifiques et technologiques dans les domaines d'intérêt réciproque, au travers des institutions de recherche et des universités des deux Etats.
A cet effet, elles soutiennent en particulier les :
― séjours de longue durée des chercheurs des deux Etats au niveau post-doctoral ;
― codirections de thèses ;
― échanges d'enseignants et de chercheurs pour des missions d'étude et des travaux de recherche communs ;
― séminaires, écoles d'été et ateliers.
Pour ce faire, elles encouragent les contacts directs entre organismes et institutions de recherche et universités qui peuvent travailler dans le cadre d'accords scientifiques à des programmes de recherche conjoints.
Elles continueront à soutenir la réalisation de travaux communs dans le domaine de l'archéologie ainsi que le développement de recherches de haut niveau en matière de sciences humaines et sociales et, notamment, celles que mènera l'Institut français d'études sur l'Asie centrale (IFEAC).


Article 8


Les Parties poursuivront une coopération aussi étroite que possible dans les domaines techniques, qui seront déterminés d'un commun accord, en fonction des besoins.
La Partie française est prête à mener des expertises et à offrir son conseil, si la Partie turkmène le souhaite, puis à privilégier des programmes de formation, au Turkménistan ou en France. Des mises à niveau linguistique sont organisées, notamment au centre culturel Jules Verne de l'ambassade de la République française au Turkménistan, en tant que de besoin, à l'intention des futurs stagiaires.
La Partie française est disposée à apporter son concours pour une coopération en matière d'aide à la gestion publique (par exemple, formation de cadres administratifs, formation juridique) et de soutien à la mise en œuvre des réformes économiques.


Article 9


Les Parties encouragent les échanges entre les jeunes ressortissants des deux Etats, tant dans les domaines culturels, éducatifs que sportifs, en mettant l'accent sur les contacts directs entre associations et fédérations, ainsi que sur la formation des cadres des organisations de jeunesse et des jeunes.


Article 10


Les Parties attachent une importance particulière à la coopération décentralisée qui se traduit, en particulier, par des relations directes entre personnes, d'une part, et, d'autre part, entre collectivités locales, institutions culturelles et artistiques, établissements d'enseignement, associations, unions professionnelles, organisations sociales, etc. Cette coopération décentralisée est complémentaire de celle menée par les Etats.


Article 11


Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord est réglé par la négociation entre les Parties.


Article 12


Les Parties créent un Groupe de travail de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique chargé de veiller à la mise en œuvre du présent Accord. Le Groupe de travail se réunit, en tant que de besoin, en France ou au Turkménistan, afin de fixer les axes de coopération et d'examiner, si nécessaire, les problèmes d'ordre général que peut poser la mise en œuvre de l'Accord.
La coordination des travaux du Groupe de travail de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique est assurée par les Ministères des Affaires étrangères des deux Etats.
Les Parties procèdent à des consultations afin d'élaborer des programmes concrets de coopération dans le cadre du présent Accord et de définir les modalités de leur mise en œuvre.


Article 13


Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Sa validité sera prorogée par tacite reconduction de période de cinq ans en période de cinq ans, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre, par écrit et avec un préavis de six mois avant l'expiration de la période de validité en cours, sa décision de le dénoncer.
Fait à Paris, le 2 février 2010, en double exemplaire original, chacun en langues française et turkmène, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Alain Joyandet
Secrétaire d'Etat
chargé de la Coopération
et de la Francophonie
Pour le Gouvernement
du Turkménistan :
Gulmurat Muradov
Ministre de la Culture
et de la Télécommunication