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Article AUTONOME (Décret n° 2011-34 du 7 janvier 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Turkménistan portant création d'une commission mixte intergouvernementale franco-turkmène pour la coopération économique (ensemble une annexe), signé à Paris le 2 février 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-34 du 7 janvier 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Turkménistan portant création d'une commission mixte intergouvernementale franco-turkmène pour la coopération économique (ensemble une annexe), signé à Paris le 2 février 2010 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU TURKMÉNISTAN PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION MIXTE INTERGOUVERNEMENTALE FRANCO-TURKMÈNE POUR LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Turkménistan, ci-après dénommés les Parties,
Désireux de renforcer et de développer la coopération économique entre la République française et le Turkménistan,
Considérant le Traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et le Turkménistan signé le 28 avril 1994,
Souhaitant développer et améliorer la coopération économique dans le but de soutenir la croissance des échanges commerciaux, d'attirer des investissements et d'élaborer et mettre en œuvre des projets communs,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Dispositions générales


Les Parties mettent en place une Commission mixte intergouvernementale franco-turkmène pour la coopération économique (ci-après dénommée « la Commission mixte »), organe consultatif intergouvernemental appelé à définir les axes prioritaires de la coopération économique entre la République française et le Turkménistan et à contribuer au développement des échanges économiques entre les deux pays.


Article 2
Objectifs principaux et fonctions


Les objectifs principaux de la Commission mixte sont :
― de contribuer au renforcement et au développement de la coopération économique entre la République française et le Turkménistan ;
― de définir les axes prioritaires de la coopération économique entre la République française et le Turkménistan.
Afin d'atteindre ces objectifs, la Commission mixte exerce les fonctions suivantes :
― soutenir la coopération économique dans les secteurs présentant un intérêt commun ; en particulier l'énergie, les infrastructures, l'aéronautique, les télécommunications, le tourisme ;
― contribuer à l'identification et au développement de nouveaux secteurs de coopération ;
― suivre les activités du Groupe de travail franco-turkmène de coopération dans le secteur énergétique ;
― favoriser l'émergence et assurer le suivi des projets structurants de la coopération économique entre les deux pays ;
― contribuer à la mise en place de conditions favorables à l'approfondissement de la coopération économique et à la réalisation de projets d'intérêt commun entre les deux pays ;
― favoriser l'échange d'informations relatives à la législation des deux Parties en matière de commerce extérieur.


Article 3
Structure et organisation


Chacune des Parties désigne un coprésident de la Commission mixte et en informe l'autre Partie.
La Commission mixte est composée de représentants des ministères et des administrations ainsi que des organismes publics des deux Parties, compétents pour les secteurs présentant un intérêt commun dans le cadre de la coopération économique entre la République française et le Turkménistan.
Les représentants des entreprises, des sociétés et des organisations des deux Parties peuvent être invités à participer à la Commission mixte.
Au sein de la Commission mixte est créé un Groupe de travail franco-turkmène de coopération dans le secteur énergétique (ci-après dénommé « le Groupe de travail »). Les statuts relatifs aux modalités de fonctionnement de ce Groupe de travail figurent en annexe au présent Accord.
Les sessions de la Commission mixte se tiennent alternativement en France et au Turkménistan. Le lieu et la date des sessions de la Commission mixte sont convenus entre les Parties par la voie diplomatique.


Article 4
Dépenses liées à l'organisation des réunions


Chaque Partie s'acquitte de façon autonome des dépenses qui lui incombent dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord.


Article 5
Différends entre les Parties


Tout différend ou divergence résultant de l'interprétation ou de l'application du présent Accord est résolu par voie de consultations et de négociations entre les Parties.


Article 6
Modifications et compléments


Sur accord des Parties, le présent Accord peut faire l'objet de modifications et de compléments sous forme de protocoles bilatéraux distincts qui en forment partie intégrante et qui entrent en vigueur suivant les modalités énoncées à l'article 7 du présent Accord.


Article 7
Entrée en vigueur et cessation d'effet


Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la seconde notification.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la réception par une Partie de la notification officielle de l'autre Partie attestant son intention d'y mettre fin.
Fait à Paris, le 2 février 2010, en deux exemplaires en langues française et turkmène, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Alain Joyandet
Secrétaire d'Etat
chargé de la Coopération
et de la Francophonie
Pour le Gouvernement
du Turkménistan :
Bachimmurat Hojamammedov
Ministre de l'Economie
et du Développement



A N N E X E


À L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU TURKMÉNISTAN PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION MIXTE INTERGOUVERNEMENTALE FRANCOTURKMÈNE POUR LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
Statuts relatifs aux modalités de fonctionnement du Groupe de travail franco-turkmène de coopération dans le secteur énergétique


Section 1
Création d'un Groupe de travail franco-turkmène
de coopération dans le secteur énergétique


Aux fins du présent Accord est créé un Groupe de travail franco-turkmène de coopération dans le secteur énergétique (ci-après dénommé « le Groupe de travail »), organe consultatif visant à renforcer la coopération entre les Parties dans le domaine énergétique.


Section 2
Missions principales


Le Groupe de travail a pour missions principales :
― d'identifier les projets sur lesquels une coopération mutuellement avantageuse dans le domaine des hydrocarbures pourrait s'établir, compte tenu des capacités potentielles des deux pays ;
― d'étudier les possibilités d'échanges de technologies et de méthodes d'évaluation de grands projets, y compris les composantes financière et contractuelle ;
― en complémentarité des actions mises en œuvre dans le cadre des accords conclus entre le Turkménistan et l'Union européenne en matière énergétique, de promouvoir une politique d'efficacité énergétique et les moyens d'y parvenir.
Le Groupe de travail étudie les possibilités de développement de la coopération entre les deux pays dans les différents secteurs énergétiques d'intérêt commun.


Section 3
Structure


Chaque Partie désigne un coprésident et les membres qui la représentent conformément à sa législation nationale au sein de groupe de travail et en informe l'autre Partie.


Section 4
Organisation et déroulement des réunions


Le Groupe de travail se réunit alternativement en France et au Turkménistan.
L'ordre du jour des réunions est arrêté au préalable sur accord commun des coprésidents du Groupe de travail.


Section 5
Dépenses liées à l'organisation des réunions


Les frais d'envoi et de séjour de chaque délégation devant participer aux réunions du Groupe de travail sont pris en charge par la Partie d'envoi.
Les frais afférents à la tenue des réunions du Groupe de travail sont pris en charge par la Partie sur le territoire de laquelle a lieu la réunion.