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Article AUTONOME (Arrêté du 5 janvier 2011 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article AUTONOME (Arrêté du 5 janvier 2011 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)



A N N E X E


I. - Après l'article 315-73, il est inséré un article 315-74 rédigé comme suit :
« Art. 315-74. - Par dérogation aux dispositions du I et du II (1°) de l'article 312-3, le montant minimum du capital d'une société de gestion de portefeuille qui gère au moins un organisme de titrisation est au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux a et b ci-après :
a) 225 000 euros ; ou de
b) La somme de :
i) 0,02 % des actifs détenus par des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille, par des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion, par des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation, le résultat obtenu étant plafonné à 10 millions d'euros ; et de
ii) 0,02 % des actifs détenus par les organismes de titrisation gérés par la société de gestion de portefeuille, le résultat obtenu étant plafonné à 760 000 euros. »
II. - L'article 421-1 est rédigé comme suit :
« Art. 421-1. - Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fonds communs de créance, constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créance, régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49, R. 214-92 à R. 214-115, R. 732-6, R. 742-6, R. 752-6 et R. 762-6 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à cette date, sauf modifications de leur règlement destinées à les soumettre aux dispositions législatives et réglementaires applicables en qualité de fonds communs de titrisation. »
III. - Après l'article 421-17, il est inséré un chapitre Ier bis, son intitulé et les articles 421-17-1 à 421-17-18 rédigés comme suit :


« Chapitre Ier bis



« Organismes de titrisation


« Art. 421-17-1. - Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les organismes de titrisation régis par les articles L. 214-42-1 à L. 214-49-13 et R. 214-92 à R. 214-114 du code monétaire et financier. Une instruction précise les conditions d'application du présent chapitre.


« Section 1



« Les organismes de titrisation qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à l'admission de leurs titres financiers aux négociations sur un marché réglementé
« Art. 421-17-2. - Les titres financiers émis par l'organisme de titrisation qui font l'objet d'une offre au public ou qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé relèvent des dispositions du titre Ier du livre II, sous réserve des dispositions qui suivent.
« Art. 421-17-3. - Les titres financiers des organismes de titrisation relèvent de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.
« Art. 421-17-4. - Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, le projet de prospectus mentionné à l'article 212-1 est établi conjointement par la société de gestion et le dépositaire. Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, le prospectus est établi pour chaque compartiment émetteur.
« Art. 421-17-5. - Pour l'application des dispositions de l'article 212-14, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la société de gestion et le dépositaire assument la responsabilité du prospectus.
« Art. 421-17-6. - Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la lettre de fin de travaux établie par les contrôleurs légaux des comptes, conformément aux dispositions de l'article 212-15, est remise à la société de gestion et au dépositaire.
« Art. 421-17-7. - Les critères et conditions mentionnés au 1° de l'article 212-17 peuvent être présentés sous la forme suivante dans le prospectus :
« 1° Une fourchette pour le taux nominal et le prix de souscription ;
« 2° Un écart de rendement ou une fourchette d'écart de rendement par rapport à une référence de marché précise pour le taux actuariel. Sauf circonstances de marché particulières, les fourchettes relatives au taux actuariel ne doivent pas excéder 0,10 %.
« Art. 421-17-8. - Le document de notation mentionné à l'article L. 214-44 du code monétaire et financier doit être communiqué à l'AMF cinq jours de négociation au moins avant la date souhaitée pour l'obtention du visa.
« Art. 421-17-9. - Le délai de notification de l'avis de réception du dossier demandant un visa, mentionné à l'article 212-21, est réduit à cinq jours de négociation.
« Art. 421-17-10. - Le délai de notification du visa, mentionné à l'article 212-22, peut être réduit à cinq jours de négociation lorsque :
« ― la société de titrisation, ou
« ― la société de gestion et le dépositaire, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,
atteste que le projet de prospectus relatif à un compartiment présente des règles de fonctionnement strictement identiques à celles prévues dans le projet de prospectus relatif à un compartiment du même organisme de titrisation préalablement visé par l'AMF.
« Art. 421-17-11. - Pour l'application des dispositions du 2° du I de l'article 212-27, tout investisseur peut obtenir communication sans frais du prospectus auprès de la société de gestion et des prestataires chargés de recueillir des souscriptions.
« Il peut également obtenir communication sans frais du règlement du fonds commun de titrisation, le cas échéant de celui du compartiment, ou des statuts de la société de titrisation.


« Section 2



« Information permanente et périodique des organismes de titrisation dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé


« Sous-section 1



« Information permanente


« Art. 421-17-12. - Les organismes de titrisation dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé sont soumis aux dispositions des articles 223-1 A à 223-10-1.


« Sous-section 2



« Information périodique


« Art. 421-17-13. - Les organismes de titrisation dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
« Art. 421-17-14. - A la clôture de chaque exercice :
« ― la société de titrisation, ou
« ― la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,
établit, sous le contrôle du dépositaire, les documents comptables de l'organisme de titrisation.
« Art. 421-17-15. - Au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice :
« ― la société de titrisation, ou
« ― la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,
établit et publie, sous le contrôle du dépositaire de l'organisme de titrisation et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité de l'exercice.
« Au plus tard trois mois après la clôture du premier semestre de l'exercice :
« ― la société de titrisation, ou
« ― la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,
établit et publie, sous le contrôle du dépositaire de l'organisme et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité semestriel.
« Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, ces comptes rendus sont établis pour chaque compartiment, les comptes annuels et leurs annexes étant également établis, le cas échéant, pour le compartiment.
« Art. 421-17-16. - Les comptes rendus d'activité mentionnés à l'article 421-17-15 sont transmis sans frais aux détenteurs de titres financiers qui en font la demande.
« Tout investisseur peut obtenir, sans frais dès leur publication, auprès de :
« ― la société de titrisation, ou de
« ― la société de gestion et du dépositaire, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, les comptes rendus d'activité.
« Ces documents sont diffusés par courrier ou par tout autre moyen prévu dans le prospectus de l'organisme de titrisation. Parmi les possibilités offertes, l'investisseur choisit le moyen de réception de ces documents.
« Un exemplaire de ces documents est adressé à l'AMF.
« Art. 421-17-17. - La société de titrisation, ou la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, diffuse périodiquement des informations sur l'actif et le passif de l'organisme de titrisation.
« Art. 421-17-18. - La société de titrisation, ou la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, dépose auprès de l'AMF, après la publication de son compte rendu d'activité de l'exercice, le document mentionné à l'article 222-7. »
IV. - Au troisième alinéa de l'article 411-54, la référence : « 411-45 » est remplacée par la référence : « 411-45-1 ».