AVENANT
À LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LES REVENUS
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR,
DÉSIREUX de modifier la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus signée à Paris le 9 septembre 1974 (ci-après dénommée « la Convention »),
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
L'Article 27 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 27
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. »
Article 2
1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant. L'Avenant entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions du présent Avenant s'appliquent :
a) S'agissant des impôts prélevés au nom de la France ou de ses autorités locales :
i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier 2009 ;
ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents, selon le cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2009 ;
iii) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2009 ;
b) S'agissant des impôts prélevés au nom de Singapour :
i) Pour tout impôt sur le revenu dû pour toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2010 ;
ii) Pour tous les autres impôts dus à compter du 1er janvier 2010.
3. Le présent Avenant continuera de s'appliquer aussi longtemps que la Convention demeurera en vigueur.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Avenant.
Fait à Singapour, le 13 novembre 2009, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Christine Lagarde
Ministre de l'Economie,
de l'Industrie et de l'Emploi
Pour le Gouvernement
de la République de Singapour :
Tharman Shanmugaratnam
Ministre des Finances