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Article AUTONOME (Décret n° 2011-29 du 7 janvier 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Vierges britanniques relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Paris le 17 juin 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-29 du 7 janvier 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Vierges britanniques relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Paris le 17 juin 2009 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÎLES VIERGES BRITANNIQUES RELATIF À L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE
CONSIDÉRANT que le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Îles Vierges britanniques (« les Parties contractantes ») reconnaissent que la législation actuelle fixe un cadre régissant la coopération et l'échange de renseignements en matière fiscale ;
CONSIDÉRANT que les Parties contractantes sont compétentes pour négocier et conclure un accord d'échange de renseignements en matière fiscale ;
CONSIDÉRANT que le 2 avril 2002 le Gouvernement des Îles Vierges britanniques a pris officiellement un engagement écrit à l'égard des principes de transparence et d'échange de renseignements de l'OCDE et a, par la suite, participé au Forum mondial sur la fiscalité ;
CONSIDÉRANT que les Parties contractantes souhaitent renforcer et faciliter la mise en œuvre des dispositions régissant l'échange de renseignements en matière fiscale,
Les Parties contractantes sont convenues de conclure le présent Accord, qui ne crée d'obligations que pour les seules Parties contractantes :


Article 1er
Champ d'application


1. Les autorités compétentes des Parties contractantes s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application et l'exécution de la législation interne des Parties contractantes relative aux impôts et aux domaines fiscaux visés par le présent Accord. Ces renseignements sont ceux vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement, le contrôle et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales, ou pour les enquêtes ou les poursuites en matière fiscale.
2. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent Accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l'article 8.
3. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la Partie requise. Ces droits et protections ne sont pas appliqués par la Partie requise lorsqu'ils entravent ou retardent indûment l'échange effectif de renseignements.


Article 2
Compétence


Afin de permettre la mise en œuvre des termes du présent Accord, les renseignements doivent être fournis conformément au présent Accord par l'autorité compétente de la Partie requise, que les renseignements portent ou non sur ou soient détenus ou non par un résident, ou un ressortissant ou un citoyen d'une Partie contractante. Une Partie requise n'est pas soumise à l'obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités, ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.


Article 3
Impôts visés


1. Les impôts visés par le présent Accord sont les impôts existants imposés par la loi.
2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature du présent Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
3. En outre, l'Accord s'applique à tous les autres impôts dont peuvent convenir les Parties contractantes par échange de lettres.
4. Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent les modifications pertinentes apportées aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignements qui sont visées dans l'Accord.


Article 4
Définitions


1. Aux fins du présent Accord, sauf définition contraire :
a) « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
b) « Îles Vierges britanniques » désigne le territoire des Îles Vierges britanniques visé par la Constitution des Îles Vierges britanniques de 2007 ;
c) L'expression « autorité compétente » désigne :
i) Dans le cas de la France, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
ii) Dans le cas de Îles Vierges britanniques, le Financial Secretary, ou une personne ou une autorité désignée par lui par écrit ;
d) Le terme « personne » désigne une personne physique, une société, toute personne morale et tout groupement de ces personnes ;
e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée fiscalement comme une personne morale ;
f) Le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s'applique le présent Accord ;
g) L'expression « Partie requérante » désigne la Partie qui demande des renseignements ;
h) L'expression « Partie requise » désigne la Partie à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;
i) L'expression « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
j) Le terme « renseignement » désigne tout fait, déclaration, document ou fichier, quelle que soit sa forme ;
k) L'expression « en matière fiscale pénale » désigne toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante ;
l) L'expression « droit pénal » désigne l'ensemble des dispositions pénales qualifiées de telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, dans le code pénal ou dans d'autres lois.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une Partie contractante, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette Partie contractante, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cette Partie contractante prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie contractante.


Article 5
Echange de renseignements sur demande


1. L'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements sur demande par écrit aux fins visées à l'article 1er. Ces renseignements doivent être échangés, que la Partie requise ait, ou non, besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales ou indépendamment du fait que l'acte faisant l'objet de l'enquête aurait constitué, ou non, une infraction pénale au regard du droit de la Partie requise s'il s'était produit dans la Partie requise. Si les renseignements reçus par l'autorité compétente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de répondre à cette demande, elle en informe l'autorité compétente de la Partie requérante et demande les renseignements complémentaires nécessaires au traitement effectif de la demande.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette Partie prend toutes les mesures adéquates de collecte des renseignements nécessaires pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent Article, dans la mesure où son droit interne l'y autorise, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.
4. Chaque Partie contractante fait en sorte que ses autorités compétentes, pour l'application du présent Accord, disposent du droit d'obtenir et de fournir sur demande :
a) Les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire ;
b) Les renseignements concernant les propriétaires juridiques et les bénéficiaires effectifs des sociétés, sociétés de personnes, fiducies, fondations, fonds de placement collectif, et autres personnes, y compris, dans les limites de l'article 2, les informations en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété ; dans le cas d'une fiducie, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et les tiers protecteurs ; dans le cas de fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires ; à condition que dans le cas de sociétés cotées ou de fonds de placements collectifs publics, ces renseignements puissent être obtenus sans soulever des difficultés disproportionnées.
5. L'autorité compétente de la Partie requérante fournit les renseignements suivants à l'autorité compétente de la Partie requise pour toute demande de renseignements faite conformément au présent Accord afin de démontrer la pertinence vraisemblable de la demande :
a) L'identité de la personne faisant l'objet du contrôle ou de l'enquête ;
b) La période sur laquelle porte la demande de renseignements ;
c) Les indications concernant la preuve spécifique, l'information ou toute autre assistance recherchée ainsi que la forme sous laquelle la Partie requérante souhaite les recevoir de la Partie requise ;
d) Le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;
e) Les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus par les autorités de la Partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne placée sous la juridiction de la Partie requise ;
f) Dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle détient ou contrôle les renseignements demandés ;
g) Une déclaration attestant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de la Partie requérante, et que si l'information requise était sous la juridiction de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requérante pourrait obtenir les renseignements en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives, et que cela est conforme au présent Accord ;
h) Les indications attestant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux susceptibles de soulever des difficultés disproportionnées.
6. L'autorité compétente de la Partie requise transmet aussi rapidement que possible à la Partie requérante les renseignements demandés. Pour assurer une réponde rapide, l'autorité compétente de la Partie requise :
a) Accuse réception de la demande par écrit à l'autorité compétente de la Partie requérante et, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, avise cette autorité des éventuelles lacunes de la demande ;
b) Si l'autorité compétente de la Partie requise n'a pu obtenir et fournir les renseignements dans les 90 jours à compter de la réception de la demande, y compris dans le cas où elle rencontre des obstacles pour fournir les renseignements ou refuse de fournir les renseignements, elle en informe immédiatement la Partie requérante, en indiquant les raisons de l'incapacité dans laquelle elle se trouve de fournir les renseignements, la nature des obstacles rencontrés ou les motifs de son refus.


Article 6
Contrôles fiscaux à l'étranger


1. La Partie requise peut, dans les limites autorisées par son droit interne, moyennant un préavis de douze jours de la Partie requérante, autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à entrer sur le territoire de la Partie requise pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable des personnes concernées. L'autorité compétente de la Partie requérante informe l'autorité compétente de la Partie requise de la date et du lieu de la réunion prévue avec les personnes physiques concernées.
2. A la demande de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à assister à la phase appropriée d'un contrôle fiscal sur le territoire de la Partie requise.
3. Si la demande mentionnée au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la Partie requise qui conduit le contrôle communique, aussi rapidement que possible, à l'autorité compétente de la Partie requérante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne désignée pour réaliser le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la Partie requise pour conduire le contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie requise qui le conduit.


Article 7
Possibilité de rejeter une demande


1. La Partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des renseignements que la Partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit aux fins de l'application ou de l'exécution de sa propre législation fiscale. L'autorité compétente de la Partie requise peut refuser l'assistance lorsque la demande n'est pas soumise conformément au présent Accord ; ou lorsque la Partie requérante n'a pas utilisé tous les moyens en son pouvoir sur son propre territoire, hormis ceux susceptibles de soulever des difficultés disproportionnées.
2. Les dispositions du présent Accord n'obligent nullement une Partie contractante à fournir des éléments couverts par le legal privilege ou des renseignements qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type de ceux qui sont visés au paragraphe 4 de l'article 5 ne peuvent pas, pour ce seul motif, être considérés comme un secret ou un procédé commercial.
3. La Partie requise peut refuser de fournir le renseignement si la divulgation des renseignements demandés était contraire à l'ordre public.
4. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.
5. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la Partie requérante pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante, ou toute obligation s'y rattachant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant ou d'un citoyen de la Partie requise par rapport à un ressortissant ou un citoyen de la Partie requérante se trouvant dans des circonstances identiques.


Article 8
Confidentialité
Toute information reçue par une Partie contractante en vertu du présent Accord doit être traitée comme confidentielle et ne peut être divulguée qu'aux personnes ou autorités (y compris les autorités judiciaires et administratives) de la juridiction de la Partie contractante concernée aux fins prévues par le présent Accord. Les renseignements ne peuvent être utilisés par ces personnes ou autorités qu'à ces fins. Les renseignements peuvent être divulgués lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions de justice. Les renseignements ne peuvent être divulgués à une autre personne ou entité ou autorité sans l'autorisation préalable, écrite et expresse de la Partie requise. Nonobstant ce qui précède, les renseignements fournis à une Partie requérante ne peuvent être divulgués à aucune autre juridiction. Article 9
Frais


La Partie requérante rembourse à la Partie requise les frais directs extraordinaires exposés pour le traitement de chaque demande.


Article 10
Dispositions d'application


Les Parties contractantes adoptent toute législation nécessaire pour se conformer au présent Accord et lui donner effet.


Article 11
Langue


Les demandes d'assistance doivent être rédigées en anglais quand la Partie requérante est la France et en français quand la Partie requérante sont les Îles Vierges britanniques.


Article 12
Procédure amiable


1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties contractantes au sujet de la mise en œuvre ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la question par voie d'accord amiable.
2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5 et 6.
3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles aux fins du présent Accord.
4. Les Parties contractantes peuvent également convenir, par écrit, d'autres formes de règlement des différends.


Article 13
Entrée en vigueur


1. Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les Parties contractantes, conformément à leur droit respectif. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont échangés aussi rapidement que possible.
2. Le présent Accord entre en vigueur après la notification par chaque Partie contractante à l'autre de l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur. A compter de la date de son entrée en vigueur, le présent Accord prend effet :
a) En matière fiscale pénale, à cette date ; et
b) En ce qui concerne toutes les autres questions visées à l'article 1er, à cette même date, mais uniquement pour les exercices fiscaux commençant à cette date ou postérieurement ou, à défaut d'exercice fiscal, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date ou postérieurement.


Article 14
Dénonciation


1. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord en notifiant cette dénonciation. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre Partie contractante.
2. En cas de dénonciation du présent Accord, les Parties contractantes restent liées par les dispositions de l'article 8 pour tout renseignement obtenu en application du présent Accord.
Toutes les demandes de renseignements reçues jusqu'à la date effective de la dénonciation sont traitées conformément aux conditions du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par les Parties, ont signé le présent Accord.
FAIT à Paris, le 17 juin 2009, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Eric Woerth
Ministre du Budget,
des Comptes publics
et de la Fonction publique
Pour le Gouvernement
des Îles Vierges britanniques :
Ralph T. O'Neal
Premier ministre