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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2010 fixant les modalités d'application de l'article R. 621-57 du code rural et de la pêche maritime)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2010 fixant les modalités d'application de l'article R. 621-57 du code rural et de la pêche maritime)


Le plan de contrôle est conservé dans les archives de l'agence comptable pendant dix ans et est communicable aux organes de contrôle externe.