L'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2007 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« La contamination est définie par la présence dans l'eau minérale naturelle, d'un ou plusieurs polluants organiques :
― à une concentration supérieure à 1 µg/l pour les trihalométhanes, le tétrachloroéthylène et le trichloroéthylène (pour chaque substance identifiée) ;
― à une concentration supérieure à 0,1 µg/l pour la somme des pesticides et de leurs métabolites ;
― à une concentration supérieure à 30 % des limites et références de qualité fixées au tableau B-2 de l'annexe I pour les autres polluants organiques, notamment le benzène, le benzo(a) pyrène, le 1,2 dichloroéthane et les hydrocarbures polycycliques aromatiques. »