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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 janvier 2011 portant organisation du service à compétence nationale TRACFIN)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 janvier 2011 portant organisation du service à compétence nationale TRACFIN)


Le département de l'analyse, du renseignement et de l'information est chargé des relations avec les professions assujetties, les autorités de contrôle et les administrations.
Il reçoit les déclarations et informations adressées au service en application des articles L. 561-15, L. 561-27, L. 561-30 et L. 561-31 du code monétaire et financier, en procède à l'analyse et transmet au département des enquêtes celles qui paraissent justifier des investigations approfondies et à la cellule spécialisée celles susceptibles de se rapporter au financement du terrorisme.
Il assure les échanges opérationnels d'informations prévus par les articles L. 561-27, L. 561-30 et L. 561-31 précités et les relations avec les partenaires étrangers et les organisations internationales. Il est responsable, en lien avec le département des enquêtes, des analyses transversales et typologiques et de la veille sur la menace.