Articles

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan)


I. ― Les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont régis par le décret du 18 janvier 1985 susvisé sous réserve des dispositions ci-après.
Les représentants des personnels, des élèves et des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, listes complètes et sans panachage.
Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.
Pour les élèves et les étudiants, chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire.
Pour les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, les personnels d'enseignement et de recherche sont répartis entre les collèges A et B définis au 1 de l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé, à l'exclusion des doctorants. Le collège des usagers prévu au 2 de l'article 3 du même décret comprend les élèves, les doctorants, y compris les doctorants contractuels, et les autres étudiants.
Au conseil d'administration et au conseil scientifique, les personnels enseignants titulaires affectés dans un autre établissement sont électeurs s'ils effectuent à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence. Au conseil scientifique, au titre du collège des usagers, sont électeurs les élèves et étudiants titulaires de la première année de master ou d'un diplôme équivalent et sont seuls éligibles les élèves et étudiants titulaires d'un diplôme de niveau égal ou supérieur au master et ceux qui sont inscrits en doctorat.
II. ― La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable une fois, à l'exception des représentants des élèves et des étudiants dont le mandat est d'un an renouvelable. Nul ne peut être simultanément membre du conseil d'administration et du conseil scientifique.