Les deux parties du 14.5 de l'article 14 intitulées « Avocat collaborateur libéral » et « Avocat collaborateur salarié » sont remplacées par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bâtonnier ou son délégataire entend les parties, éventuellement assistées de leur conseil, dans les plus brefs délais.
« A défaut de conciliation, il est procédé conformément aux dispositions des articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991. »