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Article 5 AUTONOME (Décision du 21 octobre 2010 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))

Article 5 AUTONOME (Décision du 21 octobre 2010 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))


Les deux parties du 14.5 de l'article 14 intitulées « Avocat collaborateur libéral » et « Avocat collaborateur salarié » sont remplacées par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bâtonnier ou son délégataire entend les parties, éventuellement assistées de leur conseil, dans les plus brefs délais.
« A défaut de conciliation, il est procédé conformément aux dispositions des articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991. »