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Article 4 AUTONOME (Décision du 21 octobre 2010 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))

Article 4 AUTONOME (Décision du 21 octobre 2010 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))


Le 14.3 de l'article 14 est ainsi modifié :
1° La quatrième partie intitulée « Formation » est ainsi modifiée :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Au titre de l'obligation de formation continue de l'avocat collaborateur, celui-ci doit disposer du temps nécessaire pour suivre les formations de son choix parmi celles prévues à l'article 85 du décret du 27 novembre 1991. » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;
2° La septième partie intitulée « Rétrocession d'honoraires, rémunérations et indemnisations des missions d'aide juridictionnelle et de commissions d'office » est ainsi modifiée :
a) Le deuxième paragraphe de la première sous-partie intitulé « Rémunération aide juridictionnelle et commissions d'office » est ainsi rédigé :
« Rémunération aide juridique :
« L'avocat collaborateur libéral conserve les indemnités qui lui sont versées pour l'ensemble des missions d'aide juridique accomplies pour sa clientèle personnelle ou dans le cadre de désignations par le bâtonnier. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas de la deuxième sous-partie intitulée « Avocat collaborateur salarié » sont ainsi rédigés :
« Le contrat de travail peut prévoir que les indemnités d'aide juridique dues au collaborateur salarié, au titre des missions pour lesquelles il a été désigné par le bâtonnier, lui seront versées en supplément de sa rémunération.
« Il peut être également convenu que les indemnités d'aide à l'intervention de l'avocat correspondant à des missions effectuées en dehors du temps de travail seront conservées par le collaborateur salarié à titre de défraiement. »