Le 14.2 de l'article 14 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de la première partie intitulée « Conditions d'établissement du contrat de collaboration libérale ou salariée » est ainsi rédigé :
« Tout accord de collaboration libérale ou salariée entre avocats doit faire l'objet d'un écrit transmis, dans les quinze jours de sa signature, pour contrôle au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur ou salarié est inscrit. » ;
2° La deuxième partie intitulée « Structure du contrat » est ainsi modifiée :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le contrat de l'avocat collaborateur libéral ou salarié doit prévoir les conditions garantissant : » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « formation permanente » sont remplacés par les mots : « formation continue » ;
c) Au septième alinéa, après les mots : « durée de la période d'essai, » sont insérés les mots : « qui ne peut excéder trois mois renouvellement compris, » et les mots : « un mois de date à date » sont remplacés par les mots : « cinq semaines » ;
d) Au treizième alinéa, les mots : « d'aide juridictionnelle ou de commissions d'office » sont remplacés par les mots : « d'aide juridique » ;
e) Au quatorzième alinéa, les mots : « de la collaboration » sont remplacés par les mots : « d'exercice professionnel » ;
f) Le dix-huitième et dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Quelle que soit la durée du contrat de collaboration libérale, les parties se rencontreront, à la demande de l'une d'entre elles, au moins une fois par an pour examiner l'éventuelle évolution de leur relation. »