Les fonctionnaires classés en application des articles 2, 3 et 4 conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration ne leur procure pas un avantage supérieur ou égal à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur corps ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les services accomplis dans le corps de la préfecture de police ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'intégration.
Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires sont réputés détenir dans leur corps d'accueil l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.