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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne (1))

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne (1))


Le code des transports est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase de l'article L. 3113-1 et à l'article L. 3211-1, après les mots : « à des conditions », sont insérés les mots : « d'établissement, » ;
2° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3113-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3113-2. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.
« Il fixe notamment :
« a) La liste des personnes de l'entreprise, dirigeants et gestionnaire de transport, devant satisfaire à ces conditions ;
« b) La liste des infractions qui font perdre l'honorabilité professionnelle ;
« c) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la réhabilitation de l'entreprise et des dirigeants qui ne satisfont plus la condition d'honorabilité professionnelle et sur la réhabilitation du gestionnaire de transport qui a été déclaré inapte à gérer les activités de transport d'une entreprise ;
« d) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes informent un Etat membre de la situation, au regard de la condition d'honorabilité professionnelle, d'un gestionnaire de transport résidant ou ayant résidé en France ;
« e) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la situation, au regard de la condition d'honorabilité professionnelle, de l'entreprise de transport ou du gestionnaire de transport qui a fait l'objet, hors de France, d'une condamnation pénale grave au sens du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 précité ou d'une sanction pour les infractions les plus graves aux actes de droit de l'Union européenne mentionnés par ce règlement. » ;
3° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3211-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-2. ― Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3113-2 détermine les conditions d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. » ;
4° L'article L. 3452-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3452-5. ― Les modalités selon lesquelles, en application du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, les autorités compétentes sanctionnent les transporteurs établis en France qui ont commis des infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports par route sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2. » ;
5° Après l'article L. 3452-5, sont insérés deux articles L. 3452-5-1 et L. 3452-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3452-5-1. ― Les modalités selon lesquelles, en application des règlements cités à l'article L. 3452-5, un transporteur non résident qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2.
« Art. L. 3452-5-2. ― Les modalités d'application de la présente section, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative et l'interdiction temporaire de cabotage, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe la liste des infractions mentionnées à l'article L. 3452-2. »