I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 326-3 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. » ;
2° L'article L. 326-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 326-5. ― Les conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4, et notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts en automobile, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
« Une commission nationale composée de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants d'associations d'usagers est consultée pour avis par l'autorité administrative qui rend les décisions disciplinaires, selon des modalités prévues par décret. » ;
3° Le 4° du I de l'article L. 326-6 est remplacé par un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance. »
II. ― Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.