La loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 2-1, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour les personnes physiques n'étant pas de nationalité française, posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France ; » ;
b) Le b du 2° est ainsi modifié :
― le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Pour les ressortissants étrangers dont l'Etat d'origine ou de provenance n'est pas la France, ne pas... (le reste sans changement.) » ;
― à la deuxième phrase, les mots : « l'Etat membre » sont remplacés par les mots : « l'Etat » ;
― à la dernière phrase, les mots : « l'Etat membre » sont remplacés, deux fois, par les mots : « l'Etat » et les mots : « les Etats membres » sont remplacés par les mots : « les Etats » ;
c) Le b du 4° est ainsi rédigé :
« b) Pour les ressortissants de l'Union européenne, pour les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d'un Etat ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres-experts approuvé par décret, dès lors qu'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes mentionnés au a du présent 4°, avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le titre de géomètre-expert stagiaire est attribué aux candidats à la profession de géomètre-expert qui, ayant subi avec succès l'examen de sortie d'une école d'ingénieurs géomètres reconnue par l'Etat ou répondant aux conditions requises pour l'obtention du diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement définies par décret, ont à accomplir une période réglementaire de stage. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « et personnes physiques mentionnés au b du 4° de l'article 3 » ;
4° L'article 6-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « géomètres-experts peuvent constituer entre eux » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert peuvent constituer entre elles » ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Aucun géomètre-expert » sont remplacés par les mots : « Aucune personne exerçant légalement la profession de géomètre-expert » ;
5° L'article 6-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « un ou des géomètres-experts associés » sont remplacés par les mots : « une ou des personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert » ;
b) A la fin du 4°, les mots : « être géomètres-experts associés » sont remplacés par les mots : « exercer légalement la profession de géomètre-expert » ;
6° L'article 8-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « , à titre accessoire ou occasionnel, » sont supprimés ;
b) La deuxième phrase du même alinéa est supprimée ;
c) Le début de la troisième phrase du même alinéa est ainsi rédigé : « Cette activité ne peut... (le reste sans changement.) » ;
d) Après la première occurrence du mot : « activité », la fin du deuxième alinéa du même I est ainsi rédigée : « de gestion immobilière. » ;
e) Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.
« Les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans un établissement du secteur bancaire ou dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et en effectuent le règlement.
« Lorsqu'ils n'effectuent pas de dépôt auprès d'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, ils souscrivent une assurance garantissant le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus.
« Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent les fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent à la caisse mentionnée au deuxième alinéa et en effectuent le règlement. Ladite caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts. Le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance contractée par l'ordre des géomètres-experts qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l'activité d'entremise immobilière ou l'activité de gestion immobilière.
« Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
« Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18.
« Les éléments relatifs à la nature des dépôts effectués ainsi que ceux relatifs à la souscription d'assurance sont portés à la connaissance du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant une activité de gestion immobilière à la date de la publication de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne sont tenus de se mettre en conformité avec cette même loi. » ;
7° Au premier alinéa de l'article 23-1, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».